- Texte visé : Proposition de loi visant à lutter contre la disparition des terres agricoles et à renforcer la régulation des prix du foncier agricole, n° 805
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Après le mot « rédigée : », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 de l’article 1er :
« Lorsque l’information transmise distingue la valeur, d’une part, des biens immobiliers à usage agricole ou des terrains nus à vocation agricole mentionnés à l’article L. 143‑1, de celle, d’autre part, des autres biens immobiliers, il est possible de conserver parmi ces autres biens immobiliers des bâtiments non agricoles ainsi que les terrains qui en constituent des dépendances indispensables et immédiates, sans que la surface de ces derniers terrains ne puisse être disproportionnée par rapport à la superficie de ces bâtiments ».
Cet amendement de votre rapporteur vise à préciser et sécuriser juridiquement la disposition proposée. Dès lors que le droit de préemption partielle des Safer s'applique dans les mêmes conditions que son droit de préemption simple lorsque la déclaration d'intention d'aliéner (DIA) comporte des valeurs distinctes pour chaque catégorie de biens, préemptables ou non, il convient de généraliser les situations où cette ventilation des prix s'opère. En effet, la ventilation des prix est une mesure qui favorise la transparence des prix du foncier et qui permet de lutter plus efficacement contre la spéculation des prix sur les terres agricoles.
Pour préserver les droits et libertés des propriétaires, la définition des biens non-agricoles peut comporter l'inclusion de bâtiments et des terrains d'agrément qui leur sont attachés, dans la mesure où ces terrains sont indispensables et proportionnés à la surface des bâtis.