Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Peio Dufau

Le premier alinéa de l’article L. 143‑10 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il est en outre exigé de cette société qu’elle se porte acquéreur de l’ensemble des biens aliénés dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 143‑1‑1, elle adresse au notaire du vendeur une offre d’achat établie, en lien avec les commissaires du Gouvernement, à ses propres conditions ».

Exposé sommaire

Cet amendement de votre rapporteur tire les conséquences des différentes auditions menées pour compléter utilement le mécanisme de préemption en révision des prix de la Safer, tel qu’il est défini à l’article L. 143‑10 du code rural et de la pêche maritime.

En l’état actuel du droit, les Safer ne disposent d’aucun levier pour procéder à une révision de prix si le vendeur refuse la préemption partielle et exige d’elles de se porter acquéreur de l’ensemble des biens aliénés. Elle sont tenues d’accepter un prix qui peut exagérément tirer à la hausse le prix du foncier, ou renoncer à l’acquisition et à la protection de certaines terres agricoles.

Ce nouvel article permet désormais aux Safer qui se verraient exiger par le propriétaire-vendeur d’accéder à l’ensemble des biens vendus de proposer une révision de prix, y compris sur les biens pour lesquels elles ne disposent a priori pas de droit de préemption. Pour cela, elle effectue sa proposition en lien avec les commissaires du Gouvernement, c’est-à-dire ses administrations de tutelle, pour préempter au prix du marché et lutter contre la spéculation sur les terres agricoles.