- Texte visé : Proposition de loi visant à renforcer l’effectivité des droits voisins de la presse, n° 824
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Substituer à l’alinéa 8 l’alinéa suivant :
« L’autorité de la concurrence est saisie au titre de l’article 464‑1 du code de commerce par les éditeurs ou agences de presse en cas de refus exprès ou tacite d’un service de communication au public en ligne de transmettre les éléments mentionnés dans le décret prévu au troisième alinéa du présent article. L’autorité peut infliger des astreintes dans les conditions prévues au II de l’article 464‑2 du code de commerce. »
Le présent amendement propose de préciser les sanctions en cas de refus des services de communication au public en ligne de se conformer aux obligations de transmission des éléments prévus dans le décret.
L’Autorité de la concurrence serait ainsi en mesure, en application de l’article 464‑2 du code de commerce, d’imposer le paiement d’une astreinte dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires mondial total journalier moyen, par jour de retard à compter de la date qu’elle fixe. Cette mesure est donc de nature à garantir une procédure plus équitable et incitative pour les plateformes en ligne.