Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Charles de Courson
Photo de madame la députée Martine Froger
Photo de monsieur le député Paul Molac

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsqu’elle est commise avec tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, tout acte bucco-génital ou tout acte bucco-anal, l’atteinte sexuelle définie au premier alinéa constitue un viol au sens de l’article 222‑23. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à préciser la distinction entre l’agression sexuelle et le viol afin d’assurer une application rigoureuse et cohérente de ces infractions. Aujourd’hui, le viol se distingue notamment par l’existence d’un acte de pénétration sexuelle, d’un acte bucco-génital ou bucco-anal. Toutefois, en pratique, la difficulté probatoire du viol peut conduire à sa requalification en agression sexuelle, cette dernière étant plus facile à établir en l’absence de preuves directes. Ce phénomène soulève une insécurité juridique car il modifie le champ des agressions sexuelles et peut conduire à une interprétation extensible de cette infraction.

Cette clarification vise à éviter toute requalification abusive de viol en agression sexuelle, qui pourrait réduire la reconnaissance du préjudice subi par les victimes, tout en renforçant l’efficacité de la lutte contre les infractions sexuelles grâce à une qualification juridiquement exacte des faits.

En renforçant la clarté de la loi, cet amendement contribue à prévenir les dérives interprétatives et à assurer une protection plus efficace des victimes.