- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Idir Boumertit et plusieurs de ses collègues visant à restreindre la vente de protoxyde d’azote aux seuls professionnels et à renforcer les actions de prévention sur les consommations détournées (580)., n° 846-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 3611‑3 du code de la santé publique est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La vente aux particuliers de protoxyde d’azote est limitée, par acte de vente :
« – aux cartouches dont le poids individuel est égal ou inférieur à 8,6 grammes ;
« – au sein d’un conditionnement ne dépassant pas un total de 10 cartouches.
« Ces conditions sont cumulatives. Aucun autre conditionnement de protoxyde d’azote ne peut être vendu ou distribué aux particuliers. Les dispositions des deux précédents alinéas s’appliquent à toute vente réalisée sur le territoire français en point de vente physique ou en ligne. »
Nous partageons l'objectif de la proposition de loi visant à réserver l’usage du protoxyde d’azote en gros conditionnement aux seuls professionnels.
Il nous apparaît cependant important de ne pas pénaliser des usages légitimes, notamment domestiques (par l'utilisation de cartouches individuelles inférieures ou égales à 8,6 grammes).
Cet amendement vise à restreindre la vente aux particuliers aux seules petites cartouches, dont le conditionnement ne dépasse pas 10 cartouches, conformément à l’arrêté du 19 juillet 2023 entré en vigueur au 1er janvier 2024.