Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Laurent Croizier
Photo de monsieur le député Nicolas Turquois
Photo de monsieur le député Philippe Vigier
Photo de monsieur le député Erwan Balanant
Photo de madame la députée Géraldine Bannier
Photo de madame la députée Anne Bergantz
Photo de monsieur le député Christophe Blanchet
Photo de monsieur le député Philippe Bolo
Photo de madame la députée Blandine Brocard
Photo de monsieur le député Mickaël Cosson
Photo de monsieur le député Romain Daubié
Photo de monsieur le député Olivier Falorni
Photo de monsieur le député Marc Fesneau
Photo de monsieur le député Bruno Fuchs
Photo de madame la députée Perrine Goulet
Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier
Photo de monsieur le député Frantz Gumbs
Photo de madame la députée Sandrine Josso
Photo de monsieur le député Philippe Latombe
Photo de monsieur le député Pascal Lecamp
Photo de madame la députée Delphine Lingemann
Photo de monsieur le député Emmanuel Mandon
Photo de monsieur le député Éric Martineau
Photo de monsieur le député Jean-Paul Mattei
Photo de madame la députée Sophie Mette
Photo de madame la députée Louise Morel
Photo de monsieur le député Hubert Ott
Photo de monsieur le député Jimmy Pahun
Photo de monsieur le député Frédéric Petit
Photo de madame la députée Maud Petit
Photo de madame la députée Josy Poueyto
Photo de monsieur le député Richard Ramos
Photo de madame la députée Sabine Thillaye

Rédiger ainsi l’alinéa 6 : 

« Il est interdit de vendre ou d’offrir du protoxyde d’azote, y compris à une personne majeure, sur la voie publique, dans les débits de boissons mentionnés aux articles L. 3331‑1, L. 3334‑1 et L. 3334‑2, dans les débits de tabac et points de vente de carburant ainsi que lors de rassemblements festifs. L’action en paiement de produits vendus en infraction du présent alinéa n’est pas recevable. »

Exposé sommaire

Cet amendement, déposé de manière conjointe avec nos collègues du groupe Ensemble pour la République (EPR), tient compte d’une autre proposition de modification visant à intégrer dans la présente proposition de loi les dispositions de l’article 2 du texte déposé par Valérie LÉTARD et plusieurs de ses collègues sénateurs en octobre 2022, reprenant ici les termes de son article 3.

À cet égard, il ambitionne d’élargir le périmètre de l’alinéa 2 de l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique, en étendant l’interdiction de vente de protoxyde d’azote à la voie publique - qui comporte entre autres les abords d’établissements scolaires - et aux rassemblements festifs, où le protoxyde d’azote est souvent consommé à des fins récréatives.

Ce faisant, il tient compte des modifications consistant à créer des circonstances aggravantes en cas de provocation à la consommation détournée à l’endroit de personnes mineures, tout en renforçant plus généralement les moyens de lutte contre la distribution abusive de protoxyde d’azote.