- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Idir Boumertit et plusieurs de ses collègues visant à restreindre la vente de protoxyde d’azote aux seuls professionnels et à renforcer les actions de prévention sur les consommations détournées (580)., n° 846-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la santé publique
L’article L. 3611‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au début, les mots : « Le fait de provoquer un mineur à faire » sont remplacés par les mots : « La provocation à » ;
2° Le mot : « puni » est remplacé par le mot : « punie » ;
3° À la fin, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La provocation comprend notamment le fait de vendre ou d’offrir du protoxyde d’azote afin de déclencher des effets psychoactifs, ou tout produit spécifiquement destiné à faciliter l’extraction de protoxyde d’azote afin d’en obtenir des effets psychoactifs ainsi que la promotion de la consommation de protoxyde d’azote afin d’en obtenir des effets psychoactifs. »
Amendement de repli.
Cet amendement, déposé de manière conjointe avec nos collègues du groupe Ensemble pour la République (EPR), s’inspire des dispositions de l’article 2 de la proposition de loi visant à lutter contre la consommation de protoxyde d’azote à des fins psycho-actives, déposée par Valérie LÉTARD et plusieurs de ses collègue sénateurs en octobre 2022.
Dans le prolongement de la loi du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d’azote, ce texte vise à enrichir les mesures permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d’azote, notamment en créant une infraction de consommation à des fins psychoactives ou encore en élargissant le périmètre de l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique afin de renforcer l’infraction de provocation à faire un usage détourné du protoxyde d’azote.
C’est ce dernier point que l’amendement ambitionne d’intégrer dans la présente proposition de loi, en proposant :
- D’intégrer les majeurs dans le périmètre de l’article susmentionné, afin de tenir compte du profil des consommateurs, lesquels sont souvent des jeunes adultes ;
- De lister de manière non exhaustive les situations pouvant caractériser l’infraction de provocation à la consommation de protoxyde d’azote à des fins psychoactives.