- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, n° 856
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Substituer à l’alinéa 22 les deux alinéas suivants :
« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Toutefois, une personne membre d’un organe d’administration d’un établissement mentionné à l’article L. 510‑1 bénéficiant d’un agrément pour les activités mentionnées au 3° du II de l’article L. 254‑1 peut être membre de l’organe de surveillance, d’administration ou de direction d’une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du II de l’article L. 254‑1, sous réserve qu’elle n’exerce pas un mandat de président ou de membre du bureau de cet établissement, ni de membre de conseil d’administration de Chambres d’agriculture France. »
Afin de prévenir les conflits d'intérêt et préserver l'indépendance des organisations délivrant du conseil, dont les chambres d'agriculture, cet amendement propose de rendre incompatible des activités de vente de produits phytosanitaires avec un engagement au sein de structures publiques délivrant du conseil, dont les chambres d'agriculture, pour ainsi revenir à l'esprit de la loi EGALIM.