- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, n° 856
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 214‑11 du code rural et de la pêche maritime est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Est interdite la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage ayant recours :
« 1° Aux instruments de contention visés aux dispositions suivantes :
« a) À l’article 5 de la directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant des normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses ;
« b) Au quatrième alinéa de l’article 3 de la directive 2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs ;
« c) Au a du 1 de l’article 3 de la directive du Conseil 2008/119/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux ;
« 2° À tous les systèmes de contention des animaux à des visés de production selon des modalités définies par décret dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur de loi n° du d’orientation pour la souveraineté agricole et le renouvellement des générations en agriculture. »
L'objet de cet amendement est de prévoir, à rebours de l'objectif de l'article, une interdiction de construction des élevages industriels. La souveraineté alimentaire passera par le retour d'un élevage extensif, à taille humaine, compatible avec les limites planétaires et réduisant les souffrances animales - pas par le développement de ces usines prévu par cet article.
Cet amendement a été travaillé avec CIWF.