- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, n° 856
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le chapitre III du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 123‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 123‑3. – N’est pas de mauvaise foi au sens du présent titre, l’exploitant agricole qui lors d’un contrôle ne respecte pas une règle applicable manifestement en contradiction avec une autre. Le cas échéant cellui-ci ne peut faire l’objet de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due. »
Cet amendement vise à réécrire l'article 35 voté lors de l'examen du projet de loi d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture.
Celui-ci prévoyait de prioriser les alternatives aux poursuites pénales, de présumer de la bonne foi de l'agriculteur lorsque celui-ci ne respectait pas une norme qui était elle même en contradiction avec une autre norme.
Dans sa décision en date du 20 mars 2025, le Conseil Constitutionnel a censuré ces dispositions aux motifs qu'elles étaient "dépourvues de portée normative" et "inintelligibles".
Il s'agit ici de proposer une nouvelle rédaction afin de répondre concrètement aux attentes du monde agricole.