- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, n° 856
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
- Code concerné : Code de l'environnement
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le 7° du II est abrogé ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) À la première phrase, la référence : « 7° du II » est remplacée par la référence : « 4° du IV » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « peut délimiter » sont remplacés par le mot : « délimite » ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité administrative compétente encadre, par un programme pluriannuel d’actions obligatoires, dans les aires d’alimentation des captages, les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Le programme d’actions concerne notamment la transition vers des pratiques agroécologiques, en limitant ou interdisant, certaines occupations des sols et l’utilisation d’intrants. »
3° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – À l’intérieur des périmètres de protection éloignée mentionnés à l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des engrais azotés minéraux et les produits phytopharmaceutiques de synthèse définis à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime. L’interdiction ne s’applique pas aux produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du même code et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7 du dudit code et aux produits autorisés en agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du même code. ».
II. – Le 3° du présent I entre en vigueur à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Cet amendement vise à la protection des captages d’eau destinée à la consommation humaine.
En 2023, 17 millions de Françaises et de Français ont consommé au moins une fois au cours de l’année une eau contaminée aux pesticides. Entre 1980 et 2024, 14 288 captages d’eau potable ont été fermés. La première cause – pour 32,1 % – est la dégradation de la qualité de l’eau. De la qualité des ressources en eau en amont dépend la qualité de notre eau au robinet.
Les pollutions de l’eau conduisent également à des gouffres financiers : le traitement de l’eau lié aux pollutions aux pesticides et aux engrais azotés minéraux est estimé entre 750 millions et 1,3 milliard d’euros par an.
De la qualité de notre eau potable dépend aussi notre santé. Si les recherches sont encore parcellaires sur les risques – notamment d’effets cocktail – de la présence de pesticides dans l’eau destinée à la consommation humaine, un principe de précaution fort doit prévaloir en santé publique, particulièrement pour les publics à risque que sont les enfants et les femmes enceintes. Les effets des pesticides sur la santé sont eux bien avérés.
Le présent amendement prévoit ainsi une interdiction des produits phytopharmaceutiques et des engrais azotés minéraux dans les périmètres de protection éloignée des captages d’eau, dans un délai de trois ans. Une exception est prévue pour les produits de biocontrôle et les produits autorisés en agriculture biologique.