Fabrication de la liasse

Amendement n°CD28

Déposé le mercredi 30 avril 2025
En traitement
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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 26 :

« Le deuxième et le troisième alinéas du II et le II bis sont supprimés. »

II – En conséquence, supprimer les alinéas 27 à 38.

Exposé sommaire

En cohérence avec la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 19 janvier 2023, interdisant aux États membres de déroger aux interdictions de mise sur le marché et d’utilisation de semences traitées à l’aide de produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes, il convient de mettre fin aux dérogations à l'utilisation des néonicotinoïdes.

La CJUE a rappellé que l’article 53 du règlement (CE) n°1107/2009 « doit être interprété en ce sens que : il ne permet pas à un État membre d’autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques en vue du traitement de semences, ainsi que la mise sur le marché et l’utilisation de semences traitées à l’aide de ces produits, dès lors que la mise sur le marché et l’utilisation de semences traitées à l’aide de ces mêmes produits ont été expressément interdites par un règlement d’exécution. »

Ainsi, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu illégales les dérogations délivrées par la France en 2021, 2022 et le projet d’arrêté envisagé pour 2023, auquel le ministre de l’agriculture a fini par renoncer. Elle entérine l’interdiction définitive des néonicotinoïdes en enrobage de semences.

Cette décision souligne que les États membres doivent privilégier des méthodes de lutte non‑chimiques contre les ravageurs et que « l’objectif de protection de la santé humaine et animale ainsi que de l’environnement, en particulier, devrait primer l’objectif d’amélioration de la production végétale. »