- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, n° 856
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 2° Le troisième alinéa du 3 du B du VA de l’article L. 213‑10‑9 est supprimé. »
Le code de l’environnement prévoit que lorsqu’un Organisme unique de gestion collective (OUGC) a été désigné, les tarifs appliqués sont ceux de la catégorie 1 (soit ceux applicables aux ressources situées en dehors des ZRE), y compris lorsque la ressource en eau est située dans une ZRE (catégorie 2).
Un OUGC est une structure qui a en charge la gestion et la répartition des volumes d’eau prélevés à usage agricole sur un territoire déterminé. L'organisme unique est le détenteur de l’autorisation globale de prélèvements pour le compte de l’ensemble des irrigants du périmètre de gestion et ce, quelque soit la ressource prélevée (eau de surface, nappe souterraine, plan d'eau, réserves, barrages). En d’autres termes, dès que les irrigants se rassemblent en structure, il leur est possible de prélever de l’eau en ZRE au tarif de l’eau qui n’est pas en ZRE.
L’existence de cette disposition propre aux OUGC ne paraît pas justifiée compte tenu de la rareté de la ressource concernée et du signal prix que doit renvoyer la redevance pour prélèvement.