Fabrication de la liasse

Amendement n°CD325

Déposé le vendredi 2 mai 2025
En traitement
Photo de madame la députée Lisa Belluco
Photo de madame la députée Delphine Batho
Photo de monsieur le député Benoît Biteau
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Photo de madame la députée Clémentine Autain
Photo de madame la députée Léa Balage El Mariky
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Photo de madame la députée Cyrielle Chatelain
Photo de monsieur le député Alexis Corbière
Photo de monsieur le député Hendrik Davi
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Photo de madame la députée Sandra Regol
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Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi
Photo de madame la députée Danielle Simonnet
Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian
Photo de monsieur le député Boris Tavernier
Photo de monsieur le député Nicolas Thierry
Photo de madame la députée Dominique Voynet

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 2° Le troisième alinéa du 3 du B du VA de l’article L. 213‑10‑9 est supprimé. »

Exposé sommaire

Le code de l’environnement prévoit que lorsqu’un Organisme unique de gestion collective (OUGC) a été désigné, les tarifs appliqués sont ceux de la catégorie 1 (soit ceux applicables aux ressources situées en dehors des ZRE), y compris lorsque la ressource en eau est située dans une ZRE (catégorie 2).

Un OUGC est une structure qui a en charge la  gestion et la répartition des volumes d’eau prélevés à usage agricole  sur un territoire déterminé. L'organisme unique est le  détenteur de l’autorisation globale de prélèvements pour le compte de  l’ensemble des irrigants du périmètre de gestion et ce, quelque soit la  ressource prélevée (eau de surface, nappe souterraine, plan d'eau,  réserves, barrages). En d’autres termes, dès que les irrigants se rassemblent en structure, il leur est possible de prélever de l’eau en ZRE au tarif de l’eau qui n’est pas en ZRE.

L’existence de cette disposition propre aux OUGC ne paraît pas justifiée compte tenu de la rareté de la ressource concernée et du signal prix que doit renvoyer la redevance pour prélèvement.