Fabrication de la liasse

Amendement n°CD336

Déposé le vendredi 2 mai 2025
En traitement
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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Après l’article L. 171‑1 du code de l’environnement est complétée par un article L. 171‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 171‑1‑1. – Dans le cadre des contrôles administratifs visant à vérifier le respect des prescriptions environnementales applicables aux exploitations agricoles, le caractère non intentionnel des infractions est pris en compte. Toute personne faisant l’objet d’un tel contrôle bénéficie du principe de présomption d’innocence. En cas de non-respect involontaire d’une prescription environnementale, un droit à l’erreur est accordé à l’exploitant de bonne foi, lui permettant de régulariser sa situation sans faire l’objet d’une sanction, sauf si l’infraction entraîne une atteinte grave aux milieux naturels, à la santé publique ou à la sécurité. Ce droit à l’erreur est modulé en fonction de la gravité de l’atteinte, selon des critères définis par décret. Un rapport écrit est transmis à l’exploitant, précisant les mesures à prendre pour se mettre en conformité, assorti d’un délai raisonnable pour procéder à la régularisation. Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de mise en œuvre du droit à l’erreur et les critères de gravité, sont précisées par décret. »

Exposé sommaire

Les agriculteurs sont soumis à de nombreux contrôles environnementaux, notamment par l’Office français de la biodiversité (OFB), pour vérifier le respect des réglementations sur les produits phytopharmaceutiques, les nitrates, la gestion des eaux ou la biodiversité. Ces contrôles, souvent perçus comme rigides, peuvent entraîner des sanctions immédiates, même en cas d’infractions mineures ou non intentionnelles découlant d’erreurs administratives ou d’une méconnaissance des normes, particulièrement complexes (par exemple, une erreur dans un plan d’épandage ou une méconnaissance d’une nouvelle norme). Cette approche alimente un sentiment d’injustice chez les exploitants, qui souhaitent être accompagnés plutôt que sanctionnés pour des manquements involontaires.

Le droit à l’erreur, consacré par la loi ESSOC, permet à une personne de bonne foi de régulariser une erreur sans sanction immédiate, sauf exceptions (fraude, atteinte grave à la santé ou à l’environnement). Cependant, ce principe est peu appliqué dans le cadre des contrôles environnementaux agricoles, où les sanctions peuvent être perçues comme disproportionnées.

Ainsi, s’inspirant du principe du droit à l’erreur instauré par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, cet amendement vise à mieux prendre en compte le caractère non intentionnel des infractions environnementales dans le cadre des contrôles agricoles. Il consacre un droit à l’erreur pour les exploitants de bonne foi, leur permettant de régulariser leur situation sans sanction immédiate, sauf en cas d’atteinte grave aux milieux ou à la santé publique. Ce droit est modulé selon la gravité des infractions, garantissant un équilibre entre pédagogie et protection de l’environnement. Cette mesure s’inscrit dans l’objectif de la présente proposition de loi de lever les contraintes pesant sur le métier d’agriculteur, tout en maintenant les exigences de protection de l’environnement.