- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, n° 856
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – À l’alinéa 49, substituer aux mots :
« peuvent bénéficier »
les mots :
« bénéficient ».
II. – Après l’alinéa 50, insérer les sept alinéas suivants :
« II. – Dans toute entreprise utilisatrice de produits phytopharmaceutiques non soumise à l’un des agréments prévus à l’article L. 254‑1, toute personne qui décide des traitements phytopharmaceutiques doit être en mesure de justifier s’être fait délivrer d’un conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné au II du présent article au moment de son installation dans une exploitation, ou de la reprise d’une exploitation, ou lors d’un changement stratégique à l’échelle de l’exploitation, ou le cas échéant d’ici le 1er janvier 2030. Un décret établit la liste des changements stratégiques concernés.
« Cette justification est exigée pour le renouvellement du certificat mentionné au II de l’article L. 254‑3 dans des conditions fixées par décret.
« Le contenu du conseil stratégique est allégé dans des conditions définies par voie réglementaire, pour les utilisateurs professionnels dont les surfaces susceptibles d’être traitées par des produits phytopharmaceutiques sont de dimensions réduites, inférieures à des plafonds déterminés en fonction de la nature des cultures pour les exploitants agricoles et des usages pour les autres utilisateurs. »
« III. – La délivrance du conseil n’est pas requise :
« 1° Lorsque l’entreprise n’utilise que des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l’article L. 253‑5, des produits composés uniquement de substances de base ou des produits à faible risque au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 et les produits nécessaires aux traitements prescrits pour lutter contre les organismes figurant sur la liste établie en application de l’article L. 251‑3 ;
« 2° Lorsque l’exploitation agricole au bénéfice de laquelle sont utilisés des produits phytopharmaceutiques est engagée, pour la totalité des surfaces d’exploitation, dans une démarche ou une pratique ayant des incidences favorables sur la réduction de l’usage et des impacts des produits phytopharmaceutiques et figurant sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement. »
« IV. – Le conseil stratégique global et le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 254‑6‑4 peuvent être réalisés dans le cadre des diagnostics modulaires mentionnés à l’article 22 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 51 :
« IV. – Un décret définit les exigences relatives à l’exercice de la fonction de conseiller mentionnée au I, notamment en matière de formation, et le contenu du conseil stratégique global et du conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 254‑6‑4 . »
Cet amendement vise à rendre le conseil stratégique obligatoire, et non plus facultatif comme le propose l’article 1er, tout en allégeant les contraintes actuelles.
Il prévoit que le conseil en matière de produits phytosanitaires ne sera plus délivré de manière périodique mais à des périodes-clés de la vie des exploitations, tels que l’installation, la reprise, ou en cas de changement stratégique (gros investissements, changement de cultures, voire de système de production). Afin que chaque agriculteur soit accompagné, tout exploitation devra avoir bénéficié du conseil stratégique d’ici 2030. Ainsi, les exploitants seront accompagnés au moment le plus pertinent pour eux, mais la charge financière résultant de la mise en place des conseils stratégiques sera allégée.
Cet amendement propose, en outre, dans une logique de simplification, que ces conseils puissent être donnés dans le cadre des diagnostics modulaires créés par la loi d’orientation agricole et qui seront mis en place à compter de 2026.
A l’instar de ce que prévoit le cadre juridique actuel, des allégements pourront être prévus pour les utilisateurs professionnels dont les surfaces susceptibles d'être traitées par des produits phytopharmaceutiques sont de dimensions réduites, inférieures à des plafonds déterminés en fonction de la nature des cultures pour les exploitants agricoles et des usages pour les autres utilisateurs. Pourront en outre être exemptées, les exploitations utilisant des produits de biocontrôle, et les exploitations en conversion.