- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, n° 856
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau, soumis aux dispositions des articles L. 214‑2 à L. 214‑6, qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation des usagers, le cas échéant, dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour tous les usagers. »
La rédaction de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement, issue des délibérations du Sénat, ne permet pas aux pétitionnaires d’obtenir immédiatement une dérogation pour les projets limitativement définis par cet article. En effet, ils devront respecter l’ensemble des exigences de fond et de procédure posée par le dispositif général de dérogation aux espèces protégées. Aussi y rajouter les nouvelles exigences cumulatives, posées par l’article L. 411-2- 2 du code de l’environnement, à justifier au préalable, ne simplifie en rien les exigences déjà identifiées qui pèsent sur le pétitionnaire et son bureau d’études.
Rajouter de l’incertitude et de l’insécurité juridique à la construction d’ouvrages de stockage de l’eau, va à l’encontre de la simplification demandée par l’ensemble du monde agricole.
L’écriture de cet article doit être modifiée pour être conforme au code de l’environnement et du code rural, et afin de permettre aux pétitionnaires de bénéficier de façon plus simple de la présomption de dérogation au titre des espèces protégées.
D’où la proposition de nouvelle rédaction suivante :
- les ouvrages de stockage de l’eau doivent être appréhendés au regard de la nomenclature eau et des articles L. 214-2 à L. 214-6 du code de l’environnement ;
- ces ouvrages doivent pouvoir être construits sans être reliés de façon obligatoire à la question des prélèvements, et ce en conformité avec la nomenclature eau qui traite de ces questions dans des rubriques différentes. Par ailleurs, il n’existe en droit, aucun article permettant d’assurer aux futurs irrigants un droit d’accès à l’eau que ce soit dans le cadre des Organisme unique de gestion de l’eau, des procédures mandataires ou des demandes individuelles (Autorisation, déclaration) dès la construction des retenues d’eau.
- la finalité agricole doit se définir au regard de la finalité de l’agriculture définie à l’article L. 311-1 du Code rural et de la pêche comme le fait l’article L. 1 A du Code rural et de la pêche, suite à l’adoption de la loi d’orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture ;
- les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne, dont la définition et la délimitation ne sont pas précisés, et qui s’ajouteraient aux Zones de répartition des eaux, doivent être définies comme étant les ZRE de l’article L. 211-2 du code de l’environnement, sous peine de complexifier encore plus le mille-feuille des zonages eau ;
- l’engagement individuel exigé pose la question de son enveloppe juridique et donc de sa portée juridique. Dans un contexte d’accompagnement à la transition climatique et environnementale, comme l’exige désormais la loi d’orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture, il est nécessaire de parler « d’incitation » plutôt que d’engagement, L’incitation permettant d’être dans une dynamique positive d’adaptation ; l’engagement dans des pratiques sobres en eau doit être écrit en conformité avec le titre de la Sous-section 5 : « Utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau ». L’utilisation de la ressource permet ainsi d’avoir recours à une utilisation raisonnée de l’eau en y intégrant l’innovation, la volonté de toujours faire avec moins d’eau dans les limites du potentiel agricole, et ceci de façon durable dans le temps. Et ce en accord avec le plan Eau qui pose bien ce principe : faire plus d'irrigation avec la même quantité d'eau que celle utilisée aujourd’hui. Sans cette modification, la mécanique administrative va conduire à additionner la sobriété déjà exigée par les SDAGE et les SAGE à la sobriété individuelle. Ce qui conduira immanquablement à une baisse de volumes d’eau pour l’irrigation insoutenable pour la pérennité de l’agriculture. En effet, celle-ci est dépendante de l’eau surtout dans les régions intermédiaires, dans les régions affectées par le changement climatique, y compris dans les régions du nord ;
- le fait d’exiger que ces ouvrages « concourent à un accès à l’eau pour » l’ensemble des usagers réduit d’autant la possibilité de construire ces ouvrages. Il faut indiquer que ce sera le cas, si nécessaire, donc « le cas échéant » ;
Cet amendement a été rédigé avec la FNSEA.