Fabrication de la liasse

Amendement n°CD437

Déposé le vendredi 2 mai 2025
En traitement
Photo de monsieur le député Hubert Ott

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

L’article 5 de la proposition de loi revient sur plusieurs aspects de la politique de l’eau, alors même que des dispositions importantes, visant à établir un équilibre nécessaire pour la gestion de cette ressource vitale, ont déjà été adoptées dans le cadre de la loi d’orientation sur l’eau (LOA). Ces dispositions, qu’il convient de laisser le temps de porter leurs fruits, comprennent des mesures telles que la définition de l’étang piscicole (article 49) et la possibilité pour les départements de recevoir un mandat de maîtrise d’ouvrage à titre gratuit pour la production, le transport, le stockage d’eau destiné à la consommation humaine ou l’approvisionnement en eau (article 50). 
L’article 5 introduit ainsi la préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement au titre des enjeux d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Toutefois, les dispositifs existants sont déjà suffisamment précis pour encadrer cette question. Les mécanismes en place abordent déjà le développement, la mobilisation et la protection de la ressource en eau, la promotion d’une politique active de stockage ou encore d’une utilisation économe, efficace et durable de l’eau. Il n’apparaît donc pas nécessaire de redéfinir ces enjeux, qui sont déjà traités dans un cadre juridique rigoureux.
L’article 5 crée également une présomption d'intérêt général majeur pour les retenues de stockage d’eau à vocation principalement agricole. Cette présomption renverse l’ordre des priorités d’usage de la ressource en eau, elle serait contre-productive et risquerait de compromettre la gestion durable de la ressource.
Enfin, l’article 5 introduit la notion de « zone humide fortement dégradée », qui rompt avec les principes du droit environnemental français, notamment l’article L.211-1 du code de l’environnement, et avec les engagements pris au niveau national et européen en matière de préservation de l’eau, de lutte contre l’érosion de la biodiversité et d’adaptation au changement climatique. 
Cette notion floue et scientifiquement infondée présente un risque juridique majeur en introduisant une subjectivité dans la reconnaissance de ces milieux. Elle pourrait, par conséquent, faciliter leur déclassement au profit d’aménagements ou d’exploitations, même lorsque ces milieux conservent encore une partie de leurs fonctions écologiques essentielles.
En effet, les zones humides, même partiellement altérées, jouent un rôle crucial dans le cycle de l’eau, la régulation des inondations, la prévention des sécheresses, le stockage du carbone et la préservation de la biodiversité. Les qualifier de « non fonctionnelles » reviendrait à ignorer leur potentiel de restauration et à compromettre les efforts de résilience face aux dérèglements climatiques.
La suppression de cet article permet de préserver l'intégrité du cadre juridique existant et de garantir la cohérence des politiques publiques avec les objectifs nationaux et européens de préservation des milieux humides et de gestion durable de la ressource en eau.