Fabrication de la liasse

Amendement n°CD459

Déposé le vendredi 2 mai 2025
En traitement
Photo de monsieur le député Timothée Houssin

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

À l’alinéa 2, rétablir le 2 dans la rédaction suivante :

« 2° L’article L. 181‑9 est ainsi modifié :

« – au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

« – il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation au I, lorsque que la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, l’instruction de la demande se déroule en trois phases :

« 1° Une phase d’examen ;

« 2° Une phase de consultation du public, qui est réalisée sous la forme d’une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du présent livre ;

« 3° Une phase de décision. » ; ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à rétablir l’écriture initiale de l’article relatif aux modalités de consultation du public dans les procédures environnementales applicables aux projets d’élevage relevant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ou des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA).

 

En effet, la loi dite « Industrie verte » a, à l’article 4, modifié la procédure en fusionnant les phases d’examen et de consultation du public. Cette réforme, pensée pour accélérer les projets industriels, a produit un effet de bord particulièrement préjudiciable pour les projets agricoles, en particulier les projets d’élevages soumis à autorisation environnementale.

 

La fusion des phases a eu pour conséquence directe de prolonger la durée des consultations publiques à plus de trois mois et d’imposer systématiquement deux réunions publiques : une en ouverture et une en clôture. Cette obligation, adaptée au monde industriel, est inadaptée au secteur agricole. Elle entraîne une lourdeur procédurale excessive, accentue l’exposition médiatique de certains projets sensibles, et facilite les mobilisations d’opposition systématique, notamment sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, qui rendent quasi impossibles les extensions ou regroupements d’élevages.

 

L’écriture initiale du texte proposait un retour au régime antérieur, fondé sur trois phases distinctes, permettant une consultation plus simple, plus courte et plus proportionnée aux enjeux agricoles. Cette structure assurait un meilleur équilibre entre information du public et faisabilité des projets.

 

Un amendement en commission au Sénat (COM-30) a assoupli le dispositif, en autorisant le commissaire enquêteur à remplacer les réunions publiques par des permanences en mairie. Si cet assouplissement va dans le bon sens, il laisse une large part à l’appréciation individuelle du commissaire enquêteur, et n’offre donc aucune garantie juridique ni d’uniformité de traitement entre les projets.

 

Le retour à l’écriture d’origine permettrait au contraire de réduire les délais et les incertitudes, tout en maintenant une information loyale du public, à la hauteur des enjeux réels des projets d’élevage. Dans un contexte où la souveraineté alimentaire nécessite des investissements et des réorganisations dans les filières animales, il est essentiel que la procédure environnementale reste un outil de régulation, et non un verrou systématique à l’activité agricole.