- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, n° 856
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – À l’alinéa 10, rétablir le 4 dans la rédaction suivante :
« 4° Après le premier alinéa de l’article L. 511‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent titre prennent en compte les spécificités des projets des exploitations agricoles, qui peuvent faire l’objet de procédures et prescriptions adaptées si nécessaire. » ;
II. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage » ; ».
Le présent amendement vise à rétablir l’alinéa supprimé par l’amendement n°93 du Gouvernement, qui introduisait une obligation de motivation scientifique des avis rendus par l’autorité environnementale, notamment la DREAL, dans le cadre des autorisations environnementales.
Aujourd’hui, ces avis, souvent très influents, manquent de transparence et de traçabilité scientifique, alors même qu’ils sont fréquemment utilisés par des tiers pour contester des projets agricoles, en particulier d’élevage. Il est donc légitime d’exiger qu’ils soient fondés sur des données scientifiques identifiables et argumentées, en mentionnant les études mobilisées.
La suppression de cette disposition au motif d’un risque d’instabilité juridique n’est pas convaincante. Au contraire, une exigence minimale de justification scientifique renforce la sécurité juridique des projets en évitant l’arbitraire. Ce principe, simple et équilibré, mérite d’être rétabli.