Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Sandrine Le Feur

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Le présent article prévoit d'abord de reconnaître d'intérêt général les stockages d’eau et les prélèvements associés, afin de sécuriser l’irrigation, notamment au regard de la « directive-cadre sur l’eau » (DCE), et de la « directive Habitats ». En créant une source législative nouvelle de définition de l’intérêt général majeur, et de la raison impérative d’intérêt public, l’article 5 fournirait davantage de poids aux intérêts agricoles face aux nécessités de protection de l’environnement dans l’analyse qui sera faite au cas par cas de travaux de stockage d’eau et d’irrigation par les services de l’État ou le juge administratif. Cela pourrait se traduire par des difficultés à atteindre les objectifs de sobriété en eau prévus par le plan Eau adopté en 2023 et porté par le Président de la République. En outre, la loi prévoit déjà des modalités pour la mise en place de solutions de stockage, cela de manière concertée et au regard des autres enjeux de protection et d’utilisation sobre de la ressource en eau. De nombreux Sdage et Sage laissent ainsi la possibilité d’entreprendre des opérations de stockage et d’irrigation à vocation agricole, sans présumer d’office d’une raison d’intérêt général pour les tous les ouvrages de stockage et de prélèvement en eaux souterraines à des fins agricoles. Ces dispositions n'ont donc pas de raison d'être. 

Le présent article prévoit ensuite de créer une nouvelle catégorie de zone humide, les zones humides fortement modifiées (ZHFM), qui permettrait, en cas de travaux sur ces zones, de ne pas être soumis à des opérations de compensation environnementale. Or, il convient de rappeler que  50 % des zones humides ont disparu en France entre 1960 et 1990 et que le Règlement européen pour la restauration de la nature prévoit en son article 11 de restaurer 30 % des surfaces de sols organiques agricoles constitués de tourbières drainées d'ici 2030 dont un quart doit être remis en eau. La Stratégie nationale biodiversité 2030 prévoit quant à elle la restauration de 50 000 ha de zones humides. Votre rapporteure met en garde sur les effets pervers que permettrait l’adoption de cette disposition. Ne pas soumettre à autorisation ou déclaration, ainsi qu’aux obligations de compensation des opérations sur des zones humides fortement modifiées créerait un effet d’incitation à la dégradation des zones humides. En d’autres termes, dégrader faiblement une zone humide conforterait le droit de la dégrader totalement et de s’affranchir de toute obligation de compensation écologique. En outre, insérer une nouvelle catégorie de zone humide serait source de flou et d’insécurité juridique et méthodologique dans un contexte où l’inventaire et la cartographie des zones humides n’est pas finalisé et doit aboutir à échéance de 2 ou 3 ans. Par ailleurs à ce stade, il n’y aurait aucune estimation des superficies qui seraient potentiellement concernées par la dénomination de zones humides fortement modifiées. Par conséquent, votre rapporteure est opposée à l’introduction de cette nouvelle catégorie de zones humides dans le code de l’environnement, et au régime de simplification de la dégradation des zones humides. De plus, elle rappelle que, à la suite des demandes du monde agricole au printemps 2024, l’arrêté du 3 juillet 2024 a déjà facilité la création de petits plans d’eau implantés en zone humide de moins de 1 hectare.