Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Sandrine Le Feur

I. – L’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

II. – L’article L. 2224‑7‑6, du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, les mots : « qui contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau » sont supprimés ;

2° Au troisième alinéa, la première phrase est complétée par les mots : « dans un délai maximal de deux ans suivant la date de promulgation de la présente loi ». 

3° La deuxième phrase est supprimée.

III. – Le dernier alinéa de l’article L. 2224‑7‑7 du code général des collectivités territoriales est supprimé.

IV. – L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

 1° Le 7° du II est abrogé ;

 2° Le IV est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« 4° Les modalités par lesquelles l’autorité administrative compétente encadre, par un programme pluriannuel d’actions, les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux dans les aires d’alimentation des captages. Le programme d’actions concerne notamment les pratiques agricoles, en limitant ou interdisant, le cas échéant, certaines occupations des sols et l’utilisation d’intrants. 

« L’autorité administrative soumet le projet de programme pluriannuel d’actions à la consultation du comité de bassin mentionné à l’article L. 213‑8, de la commission locale de l’eau prévue à l’article L. 212‑4 ainsi que, le cas échéant, de l’établissement public territorial de bassin mentionné à l’article L. 213‑12. » ; 

3° À la première phrase du V, la référence : « 7° du II » est remplacée par la référence : « 4° du IV » ; 

4° Le VI est ainsi rédigé : 

« VI. – À l’intérieur des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles, au sens de l’article L. 211‑11‑1 du présent code, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des engrais azotés minéraux et des produits phytopharmaceutiques de synthèse mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime. L’interdiction ne s’applique ni aux produits de bio‑contrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du même code et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7 dudit code ni aux produits autorisés en agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du même code. L’interdiction ne s’applique pas non plus aux traitements et mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles mentionnés à l’article L. 251‑3 du code rural et de la pêche maritime. » 

Exposé sommaire

Le présent article prévoit un ensemble de dispositions visant à protéger durablement les captages d’eau potable contre les pollutions diffuses d’origine agricole et industrielle, tout en assurant un meilleur suivi de la qualité des eaux prélevées et distribuées.

Dans un premier temps, il systématise la délimitation d’aires d’alimentation des captages (AAC) au sein desquels l’autorité administrative compétente instaure un plan d’actions pluriannuel visant à préserver la qualité de l’eau.

Il instaure dans un second temps une interdiction, à compter du 30 septembre 2030, de l’usage de pesticides de synthèse et d’engrais azotés minéraux dans ces AAC lorsqu’elles sont associées à des points de prélèvement sensibles, c’est à dire qui approchent les seuils limites de tolérance pour les pollutions concernées.

Cet amendement est largement inspiré de la proposition de loi présenté par M. Jean-Claude Raux sur la protection des captages d'eau, tout en prévoyant quelques dispositions supplémentaires indispensables pour son application au niveau du code général des collectivités territoriales.