Fabrication de la liasse

Amendement n°CD75

Déposé le mercredi 30 avril 2025
En traitement
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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau soumis aux dispositions des articles L. 214‑2 à L. 214‑6 qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural, sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour ces usagers. À cet effet, l’État et ses établissements publics, les régions, les départements, les communes et leurs groupements veillent, chacun dans son domaine de compétence, à la cohérence des diverses politiques publiques sur ces territoires afin de déployer les ouvrages de stockage de l’eau tel que définis à l’alinéa précédent. Pour l’application du IX de l’article L. 212‑1 et de l’article X de l’article L. 212‑1, l’État veille à la prise en compte de cette cohérence dans les schémas d’aménagement et de gestion des eaux. »

Exposé sommaire

Cette nouvelle rédaction de l’alinéa 7 de l’article 5 a pour objet de clarifier, de simplifier et de permettre effectivement la construction d’ouvrages de stockage de l’eau nécessaires pour assurer le potentiel agricole de l’agriculture.
L’écriture de l’article L. 211-1-2 du code de l’environnement, issue des délibérations du Sénat, complexifie la possibilité de construire ces ouvrages en exigeant une série de conditions qui se cumulent et qui créent une grande insécurité juridique sans assurer une efficacité juridique. Cela va à l’encontre de la simplification demandée par l’ensemble du monde agricole. L’écriture de cet article doit être modifiée pour être conforme au code de l’environnement et du code rural, mais aussi pour avoir une effectivité juridique en organisant le déploiement des ouvrages de stockage de l’eau.
D’où les propositions de modifications suivantes :
-       les ouvrages de stockage de l’eau doivent être appréhendés au regard de la nomenclature eau et des articles L. 214-2 à L. 214-6 du code de l’environnement ;
-       ces ouvrages doivent pouvoir être construits sans être reliés de façon obligatoire à la question des prélèvements, et ce en conformité avec la nomenclature eau qui traite de ces questions dans des rubriques différentes. Par ailleurs, il n’existe en droit, aucun article permettant d’assurer aux futurs irrigants un droit d’accès à l’eau que ce soit dans le cadre des Organisme unique de gestion de l’eau, des procédures mandataires ou des demandes individuelles (Autorisation, déclaration) dès la construction des retenues d’eau.
-       la finalité agricole doit se définir au regard de la finalité de l’agriculture définie à l’article L. 311-1 du Code rural et de la pêche comme le fait l’article L. 1 A du Code rural et de la pêche, suite à l’adoption de la loi d’orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture ;
-       les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne, dont la définition et la délimitation ne sont pas précisés, et qui s’ajouteraient aux Zones de répartition des eaux, doivent être définies comme étant les ZRE de l’article L. 211-2 du code de l’environnement, sous peine de complexifier encore plus la mille-feuille des zonages eau ;
-       l’engagement individuel exigé, pose la question de son enveloppe juridique et donc de sa portée juridique. Dans un contexte d’accompagnement à la transition climatique et environnementale, comme l’exige désormais la loi d’orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture, il est nécessaire de parler « d’incitation » plutôt que d’engagement, l’incitation permettant d’être dans une dynamique positive d’adaptation ;
-       l’engagement dans des pratiques sobres en eau doit être écrit en conformité avec le titre de la Sous-section 5 : « Utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau ». L’utilisation de la ressource permet ainsi d’avoir recours à une utilisation raisonnée de l’eau en y intégrant l’innovation, la volonté de toujours faire avec moins d’eau dans les limites du potentiel agricole, et ceci de façon durable dans le temps. Et ce en accord avec le plan Eau qui pose bien ce principe : faire plus d'irrigation avec la même quantité d'eau que celle utilisée aujourd’hui. Sans cette modification, la mécanique administrative va conduire à additionner la sobriété déjà exigée par les SDAGE et les SAGE à la sobriété individuelle. Ce qui conduira immanquablement à une baisse de volumes d’eau pour l’irrigation insoutenable pour la pérennité de l’agriculture. En effet, celle-ci est dépendante de l’eau surtout dans les régions intermédiaires, dans les régions affectées par le changement climatique, y compris dans les régions du nord.
-       le fait d’exiger que ces ouvrages « concourent à un accès à l’eau pour » l’ensemble des usagers réduit d’autant la possibilité de construire ces ouvrages. Il faut indiquer que ce sera le cas, si nécessaire, donc « le cas échéant » ;
-       Enfin, à l’image de ce qui est écrit à l’article L. 211-1-1 du code de l’environnement pour les zones humides, il faut expliquer à quoi sert l’article L. 211-1-2 nouveau en droit.