- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, n° 856
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Après l’alinéa 38, insérer les alinéas deux alinéas suivants :
« La liberté de produire et de consommer sans néonicotinoïdes est garantie dans le respect des principes de précaution, de prévention, d’information, de participation et de responsabilité inscrits dans la Charte de l’environnement de 2004 et dans le respect des dispositions communautaires.
« Les distributeurs et détenteurs de l’autorisation de mise sur le marché des produits contenant des substances mentionnées au présent II en application des dérogations mentionnées au II ter est responsable, de plein droit, du préjudice écologique et du préjudice économique résultant de la dissémination de ces substances et de leurs impacts sur l’environnement pouvant modifier les conditions de production d’un autre exploitant agricole ou impacter la qualité de la ressource en eau et l’état des milieux aquatiques. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »
L’utilisation des néonicotinoïdes n’est pas sans incidence sur d’autres productions agricoles, par exemple l’apiculture, l’arboriculture et toutes les cultures qui dépendent des pollinisateurs et des vers de terre. Elle peut aussi impacter les collectivités territoriales en charge de la sécurité d’approvisionnement en eau potable, comme l’avait montré l’exemple de la pollution aux néonicotinoïdes de l’eau du robinet à Tautavel.
Conformément au principe de responsabilité édicté par l’article 4 de la Charte de l’environnement qui dispose que « Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la loi », il convient, puisque le projet de loi fait le choix de réautoriser des produits notoirement polluants et dangereux, d’établir un régime de responsabilité eu égard aux conséquences pour les tiers et pour l’environnement.