- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, n° 856
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
La section 2 du chapitre VI du titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 206‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 206‑2‑1 – I. – Lorsqu’elle constate une méconnaissance de l’article 236‑1 A, l’autorité administrative compétente prononce une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, dès lors qu’elle relève un manquement à l’une des dispositions suivantes :
« - au règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
« - au règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort ;
« - au règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale ;
« - au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ;
« II. – Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des manquements constatés ».
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés, inspiré d’un amendement porté par le rapporteur de la proposition de loi visant à interdire l’importation de produits agricoles non autorisés en France, vise à renforcer l’effectivité du droit de l’UE et l’application de l’article 236‑1 A du code rural.
Les sanctions proposées s’inscrivent dans le cadre permis par plusieurs règlements européens relatifs aux enjeux essentiels en matière de protection des consommateurs : sécurité des denrées alimentaires ; mises sur le marché des produits phytosanitaires et limites maximales de résidus ; bien-être animal.