Fabrication de la liasse
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Patrice Martin

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Photo de monsieur le député Maxime Amblard

Maxime Amblard

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Photo de monsieur le député Christophe Barthès

Christophe Barthès

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Photo de monsieur le député Hervé de Lépinau

Hervé de Lépinau

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Photo de monsieur le député Frédéric Falcon

Frédéric Falcon

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Photo de monsieur le député Julien Gabarron

Julien Gabarron

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Photo de monsieur le député Antoine Golliot

Antoine Golliot

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Photo de madame la députée Géraldine Grangier

Géraldine Grangier

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Photo de madame la députée Hélène Laporte

Hélène Laporte

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Photo de madame la députée Laure Lavalette

Laure Lavalette

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Robert Le Bourgeois

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Alexandre Loubet

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Photo de monsieur le député Nicolas Meizonnet

Nicolas Meizonnet

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Joseph Rivière

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Photo de monsieur le député Lionel Tivoli

Lionel Tivoli

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Frédéric Weber

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Rétablir le I dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 361‑4‑6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

« a) Après les mots : « chargé de l’agriculture, », sont insérés les mots : « et au comité départemental d’expertise mentionné à l’article L. 361‑8, » ;

« b) À la fin, sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Dès lors qu’un nombre suffisant de réclamations, précisé par arrêté préfectoral, est atteint au sein du département, le comité départemental d’expertise peut lancer une enquête de terrain en vue d’évaluer une perte moyenne de production sur une zone donnée. Au terme de cette enquête, le même comité, s’appuyant sur l’expertise de la chambre départementale d’agriculture, propose, le cas échéant, une rectification des évaluations des pertes de récolte ou de culture. L’organisme chargé de verser l’indemnisation fournit une réponse écrite dans un délai d’un mois à compter de la réception des préconisations du comité départemental d’expertise. » ;

« 2° Après le mot : « article », la fin du III est ainsi rédigée : « , notamment les modalités permettant l’effectivité des voies de recours mentionnées au II. »

« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2025. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à réintégrer le texte originel de cet article qui n’avait pas été modifié par la commission des affaires économiques du Sénat, prévoyant une procédure d’expertise au niveau départemental pour évaluer la perte moyenne sur une zone dès lors que cette demande réunit suffisamment de réclamations.

 
Ce dispositif permet aux exploitants d’avoir une voie de recours à une expertise de terrain lorsqu’ils doutent de la précision de l’évaluation satellitaire pour alimenter l’indice de production des prairies (IPP) notamment, une évaluation dont les éleveurs ont de moins en moins confiance en raison de son manque de précision ainsi que de la difficulté de contester l’évaluation.

 
La réintégration des moyens de recours par réclamation et l’intervention du comité départemental d’expertise ne présentent pas un caractère contradictoire de l’intérêt d’un plan pluriannuel de performance indicielle pour renforcer l’offre d’assurance récolte souhaitée par le Gouvernement.