- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, n° 856
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rédiger ainsi l’article 2 :
« I. – Le deuxième et le troisième alinéa du II et le II bis de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime sont supprimés.
« II. – Le IV de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « précitée, », sont insérés les mots : « ainsi que la production, le stockage et la circulation de ces substances actives non approuvées, » ;
« 2° Est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même des substances et des produits phytopharmaceutiques contenant des substances dont les autorisations, au titre du même règlement (CE) n° 1107/2009 précédemment mentionné, ont expiré ».
« III. – L’article L. 253‑8-3 du code rural et de la pêche maritime est abrogé. »
Les députés du Groupe Écologiste et Social proposent de rétablir l’interdiction absolue et générale de l’utilisation des néonicotinoïdes en France, telle que prévue dans la rédaction de l’article L253‑8 du code rural et de la pêche maritime issue des lois de 2016 pour la reconquête de la biodiversité et de 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.
De plus, la concurrence déloyale est une des principales contraintes pour les agricultrices et les agriculteurs. L'interdiction de pesticides dangereux en France et dans l'Union européenne doit impliquer une logique de réciprocité.
Il est donc proposé de compléter le IV de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime afin que la production, le transport et le stockage des substances actives interdites dans l’Union européenne soient interdits au même titre que les produits phytopharmaceutiques qui les contiennent. Il remédie ainsi à une faille de la législation, résultant de la rédaction de la loi du 30 octobre 2018, qui avait interdit à compter du 1er janvier 2022 l’exportation de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées dans l’Union européenne, mais non les substances elles‑mêmes. Il précise également que ces interdictions visent les produits et substances dont l’autorisation par le droit de l’Union européenne a expiré.