- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, n° 856
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code de l'environnement
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article L. 122‑1 du code de l’environnement est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Lorsque l’autorité environnementale rend un avis défavorable ou identifie des lacunes majeures dans le contenu de l’étude d’impact, l’autorité compétente ne peut délivrer l’autorisation environnementale qu’après réponse formelle et complète du pétitionnaire et un nouvel avis rendu par l’autorité environnementale. »
Cet amendement vise à garantir que les avis rendus par l’Autorité environnementale ne soient pas considérés comme de simples formalités. Actuellement, même en cas d’avis négatif de l’AE, un projet peut être autorisé sans avoir corrigé les lacunes majeures de son évaluation environnementale. Le présent amendement crée un veto suspensif conditionné à un nouvel avis, obligeant une réelle prise en compte des manquements identifiés. Cela renforce l’efficacité de l’expertise environnementale, réduit les risques de contentieux et aligne le droit français avec les principes de précaution et de transparence promus par le droit européen.
Sur la recevabilité de cet amendement, l’article L122‑1 du code de l’environnement était modifié par le 1° du présent article. En outre, l’essentiel de l’article 3 porte non pas sur les seules installations d’élevage, mais sur l’ensemble des ICPE.
Cet amendement a été travaillé avec GreenPeace.