- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, n° 856
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code de l'environnement
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article L512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :
« Article L512‑2. – Ne peuvent faire l’objet d’aucun agrandissement les installations d’élevage soumises à autorisation mentionnées à l’article L 512‑1 du présent code implantées à une distance inférieure à 500 mètres :
« 1° des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers, à l’exception des logements occupés par des personnels de l’installation, des hébergements et locations dont l’exploitant a la jouissance et des logements occupés par les anciens exploitants ;
« 2° des stades ou des terrains de camping agréés, à l’exception des terrains de camping à la ferme ;
« 3° des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers. »
L'objet de cet amendement est de ne pas permettre aux élevages ICPE soumis à autorisation proches des habitations de s'agrandir encore, considérant les pollutions causées par ces élevages spécifiques, et les nuisances générés par ces types d'élevage en particulier.
Pour rappel, les ICPE en bovins, porcins et volailles qui sont soumises à autorisation correspondent aujourd’hui aux installations qui dépassent les seuils suivants :
→ Plus de 750 emplacements pour les truies
→ Plus de 2000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg)
→ Plus de 40 000 emplacements pour les volailles
→ Plus de 400 vaches laitières.
→ Plus de 800 animaux pour les élevages de veaux de boucherie et/ou bovins à l’engraissement.