- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, n° 856
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code des assurances
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
« Après la huitième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 125‑2 du code des assurances, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les franchises ne s’appliquent qu’une seule fois lors de la succession d’aléas naturels de même nature sur une période courte, selon des modalités définies par décret. Cette application unique porte effet sur les seuls rapports entre assurés, ayant droits éventuels et assureurs, et n’emporte pas de conséquences sur les aides et garanties publiques applicables prévues au le code rural et de la pêche maritime ».
L’objet de cet amendement est de simplifier les démarches administratives des assurés, notamment les entreprises, en n’obligeant le paiement que d’une franchise en cas de succession d’aléas.
Cette proposition est issue de la proposition de loi de la sénatrice Christine Graval. Seuls les événements naturels de même nature sont concernés par ce non paiement d’une double franchise. En considération des règles de recevabilité financière applicable, nous écartons dans cet amendement de repli du n° CE434 la mise en action des garanties publiques corrélées aux assurances privés de récolte, qui supporteront seules cette mesure favorable aux agriculteurs (voir Eric Woerth, Rapport d’information n° 5107, sur la recevabilité financière des initiatives parlementaires et la recevabilité organique des amendements à l’Assemblée nationale, 23 février 2022, p. 77).