- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, n° 856
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Après l’article L. 361‑4‑7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 361‑4‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 361‑4‑8. – Un fonds professionnel mutuel et solidaire peut être créé à l’initiative des organisations interprofessionnelles agricoles reconnues au sens de l’article L. 632‑1 du présent code.
« Ce fonds, propre à chaque filière agricole, a pour objet de mutualiser les pertes économiques subies par les exploitants agricoles en raison d’événements climatiques affectant leur production.
« Il peut bénéficier, dans des conditions équivalentes à celles prévues pour les contrats d’assurance multirisques climatiques mentionnés à l’article L. 361‑4, des aides versées au titre de la deuxième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture.
« Les conditions de création, d’adhésion, de fonctionnement, de gouvernance et de contrôle de ces fonds sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – L’article L. 361‑4 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « contrats d’assurance », sont insérés les mots : « ou de fonds professionnels mutuels et solidaires » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« De façon alternative à la souscription individuelle d’un contrat d’assurance, tout exploitant agricole peut choisir d’adhérer à un fonds professionnel mutuel et solidaire tel que défini à l’article L. 361‑4‑8. »
III. – L’article L. 361‑4‑2 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « assurance », sont insérés les mots : « ou de leur fonds professionnel mutuel et solidaire » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « ou ayant adhéré à un fonds professionnel mutuel et solidaire » ;
3° À la dernière phrase du même alinéa, après les mots : « aux contrats d’assurance », sont insérés les mots : « ou aux fonds professionnels mutuels et solidaires ».
IV. – À l’article L. 361‑4‑4, après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Ce comité émet également un avis sur les conditions d’agrément, de fonctionnement et d’évaluation des fonds professionnels mutuels et solidaires mentionnés à l’article L. 361‑4‑8. »
V. – À l’article L. 361‑4‑6, après les mots : « contrats d’assurance », sont insérés les mots : « ou les fonds professionnels mutuels et solidaires ».
Le présent amendement vise à compléter le dispositif actuel d’assurance récolte subventionnée par l’État en offrant aux agriculteurs une alternative fondée sur la solidarité professionnelle au sein des filières agricoles. En permettant la création de fonds professionnels mutuels et solidaires par les organisations interprofessionnelles, il s’agit de reconnaître des mécanismes de gestion des risques climatiques portés collectivement, plus adaptés à certaines filières ou territoires.
Ce dispositif alternatif renforce la résilience du secteur agricole en diversifiant les outils disponibles, en s’appuyant sur la logique de mutualisation, et en valorisant la responsabilité collective des filières dans la gestion des risques.