Fabrication de la liasse
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Photo de monsieur le député Matthias Tavel
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Photo de monsieur le député Paul Vannier

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

« 1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2-3, et les personnes défavorisées ou rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d’ordre financier ou tenant à leurs conditions d’existence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d’insertion sociale, se voient attribuer prioritairement les logements mentionnés au premier alinéa du présent article. En sus de ces derniers, ces logements sont attribués prioritairement aux catégories de personnes suivantes : »

« 2° Les a à m sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :

« a) Personnes menacées d’expulsion sans relogement, ou dépourvues de logement, y compris celles qui sont hébergées par des tiers ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition ;

« b) Personnes en situation de handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, ou familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ;

« c) Personnes sortant d’un appartement de coordination thérapeutique mentionné au 9° de l’article L. 312‑1 du même code ;

« d) Personnes mal logées, exposées à des situations d’habitat indigne, ou logées dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent et ayant à leur charge un enfant mineur ;

« e) Personnes mariées, vivant maritalement ou liées par un pacte civil de solidarité justifiant de violences au sein du couple ou entre les partenaires, sans que la circonstance que le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie d’un contrat de location au titre du logement occupé par le couple puisse y faire obstacle, et personnes menacées de mariage forcé. Ces situations sont attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier dudit code ;

« f) Personnes victimes de viol ou d’agression sexuelle à leur domicile ou à ses abords, lorsque l’autorité judiciaire a imposé à la personne suspectée, poursuivie ou condamnée et pouvant être à l’origine d’un danger encouru par la victime de l’infraction, au moins une interdiction de se rendre dans certains lieux, dans certains endroits ou dans certaines zones définis dans lesquels la victime se trouve ou qu’elle fréquente, ou au moins une interdiction ou règlementation des contacts avec la victime ;

« g) Personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle prévu à l’article L. 121‑9 du même code ;

« h) Personnes victimes de l’une des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme prévues aux articles 225‑4-1 à 225‑4-6 et 225‑5 à 225‑10 du code pénal ;

« i) Personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée ;

« j) Mineurs émancipés ou majeurs âgés de moins de vingt et un ans pris en charge avant leur majorité par le service de l’aide sociale à l’enfance, dans les conditions prévues à l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles, jusqu’à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge. »

Exposé sommaire

Par cet amendement d'appel, les députés LFI-NFP souhaitent uniquement ouvrir le débat sur la nécessité que les personnes en situation de grande précarité demeurent parmi les publics prioritaires, comme le veut la loi actuelle, dans l'attribution d'un logement social. En effet, selon l'article L.441-1 du CCH, sont reconnues parmi les publics prioritaires les "personnes rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d'ordre financier ou tenant à leurs conditions d'existence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d'insertion sociale". Nous ne prétendons pas ici réformer ces critères. L'opportunité de mener une telle réforme ne saurait être évaluée sans le concours préalable et approfondi des acteurs concernés ainsi que des associations spécialisées.

Cette PPL dans sa version proposée par la Droite "républicaine" vise à faire purement et simplement disparaitre l'idée de publics prioritaires, et donc à évincer notamment les personnes dans cette situation de l'accès au logement social.

C'est une honte : dans son baromètre pour 2024, le Secours populaire nous a alertés : 2 Français sur 5 disent avoir connu une situation de pauvreté au moins à un moment de leur vie. Jamais ce niveau n’a été aussi élevé depuis le pic de 2013. 62 % des Français déclarent avoir connu la pauvreté ou avoir été sur le point de la connaître (+4 points par rapport à 2023). En 2024, 5,1 millions de personnes vivent avec moins de 1 014 euros par mois. Cette fragilité financière touche en premier lieu les zones rurales, et notamment les classes laborieuses.

La situation se répercute sur le logement, notamment dans le parc privé : 43 % des personnes interrogées ne chauffent pas leur logement lorsqu’il fait froid, « parfois ou régulièrement ». Le coût du logement continue de fragiliser les familles, à un niveau jamais mesuré auparavant : 38 % rencontrent des difficultés à payer leur loyer ou leur emprunt immobilier (+4 points). Or, le prix des loyers dans le parc privé est en hausse ininterrompue depuis 40 ans. Entre 1984 et 2020, ils ont été multipliés par 2,6.

Il en résulte que le logement est un poste de dépense de plus en plus contraignant pour les Français, et notamment pour les plus modestes (pour 20% des plus modestes, il est le 1er poste de dépense). Or, le taux d’effort est plus faible pour les locataires du parc HLM où les loyers sont plafonnés, précisément en fonction du type de logement social et des plafonds de revenus qui y sont rattachés. Ce taux représente 23,9% contre 30% pour les locataires du secteur privé en 2022. Les loyers du parc social sont en moyenne 2 fois moins élevés que ceux du parc privé, parfois 3 fois moins dans les zones tendues.

Dans les faits, les personnes les dossiers plus précaires sont encore trop souvent écartées lors des procédures d'attribution, en raison de critères "officieux" mis en oeuvre au sein des Caleol qui favorisent les "clients" les plus "solvables". Ce qui conduit à cette situation aussi inacceptable que paradoxale : on constate de plus en plus de refus d’attribution HLM pour cause de ressources insuffisantes. Le Secours catholique a montré que les ménages disposant de moins de 500 euros par mois voient leur taux de succès dans l’attribution d’un logement HLM baisser de 22% en 2017 à 12% en 2022.

En outre, le taux de construction de logements réellement sociaux n'a jamais été aussi bas depuis l'accession d'Emmanuel Macron à la présidence : les nouvelles constructions concernent les logements financés par prêt locatif social (« PLS ») soit ceux qui concernent le moins de demandeurs, au détriment des PLAI réservés aux personnes en grande précarité et des PLUS (HLM traditionnelles). Or, pour ces logements PLS, les plafonds de revenus sont élevés et écartent donc déjà de facto les plus précaires.

Nous pensons qu'il est au contraire urgent de lutter contre la spéculation qui gangrène et rend inaccessible le parc privé. En matière de logement social, il est grand temps de lutter contre la grave pénurie qui touche notre pays, en produisant au moins un million de logements réellement sociaux au rythme de 200 000 logements publics par an. Une telle politique volontariste permettra enfin de cesser cette fuite en avant consistant à mettre toujours plus en concurrence les publics dans le besoin et à les hiérarchiser.