Fabrication de la liasse
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Photo de monsieur le député Matthias Tavel
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Photo de monsieur le député Paul Vannier

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

« 1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2‑3, et les personnes ayant à leur charge un enfant mineur et logées dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, se voient attribuer prioritairement les logements mentionnés au premier alinéa du présent article. En sus de ces derniers, ces logements sont attribués prioritairement aux catégories de personnes suivantes : »

« 2° Les a à m sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés :

« a) Personnes défavorisées et personnes rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d’ordre financier ou tenant à leurs conditions d’existence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d’insertion sociale ;

« b) Personnes menacées d’expulsion sans relogement, ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition ;

« c) Personnes exposées à des situations d’habitat indigne ;

« d) Personnes en situation de handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, ou familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ;

« e) Personnes sortant d’un appartement de coordination thérapeutique mentionné au 9° de l’article L. 312‑1 du même code ;

« f) Personnes mariées, vivant maritalement ou liées par un pacte civil de solidarité justifiant de violences au sein du couple ou entre les partenaires, sans que la circonstance que le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie d’un contrat de location au titre du logement occupé par le couple puisse y faire obstacle, et personnes menacées de mariage forcé. Ces situations sont attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du même code ;

« h) Personnes victimes de viol ou d’agression sexuelle à leur domicile ou à ses abords, lorsque l’autorité judiciaire a imposé à la personne suspectée, poursuivie ou condamnée et pouvant être à l’origine d’un danger encouru par la victime de l’infraction, au moins une interdiction de se rendre dans certains lieux, dans certains endroits ou dans certaines zones définis dans lesquels la victime se trouve ou qu’elle fréquente, ou au moins une interdiction ou règlementation des contacts avec la victime ;

« i) Personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle prévu à l’article L. 121‑9 du même code ;

«  j) Personnes victimes de l’une des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme prévues aux articles 225‑4‑1 à 225‑4‑6 et 225‑5 à 225‑10 du code pénal ;

«  k) Personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée ;

« l) Mineurs émancipés ou majeurs âgés de moins de vingt et un ans pris en charge avant leur majorité par le service de l’aide sociale à l’enfance, dans les conditions prévues à l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles, jusqu’à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge. »

Exposé sommaire

Par cet amendement d'appel, les députés LFI-NFP souhaitent uniquement ouvrir le débat sur la nécessité que les personnes ayant à leur charge un enfant mineur et logées dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent demeurent parmi les publics prioritaires dans l'attribution d'un logement social par la loi, comme le prévoit déjà le CCH. Nous ne prétendons pas ici réformer ces critères. L'opportunité de mener une telle réforme ne saurait être évaluée sans le concours préalable et approfondi des acteurs concernés ainsi que des associations spécialisées.

Cette PPL dans sa version proposée par la Droite "républicaine" vise à faire purement et simplement disparaitre l'idée de publics prioritaires, et donc à évincer notamment les personnes dans cette situation de l'accès au logement social.

Les logements non « décents » sont ceux qui ne répondent pas aux critères posés dans le décret « décence » du 30 janvier 2024. L'indécence résulte du défaut d’au moins un des cinq critères suivants : une surface minimale au moins égale à 9 m² et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres ou un volume habitable au moins égal à 20 m3 ; l’absence de risque pour la sécurité et la santé du locataire ; l’absence d'animaux nuisibles et de parasites ; une performance énergétique minimale ; la présence effective de certains équipements (réseau électrique et installations permettant : le chauffage, l'alimentation en eau potable, l'évacuation des eaux ménagères ainsi qu’une cuisine et différentes installations sanitaires).

Le groupe DR propose aujourd'hui de fermer l'accès au parc social aux personnes ayant à leur charge un enfant mineur et logées dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent.

Pourtant, la Fondation pour le logement des défavorisés rappelle les conséquences sanitaires d'une location dans un habitat indigne ou indécent. Aux risques de chute, d’électrocution, d’incendie, d’intoxication au plomb ou au monoxyde de carbone s'ajoutent de nombreuses pathologies en lien avec de l’humidité et des moisissures (allergiques et respiratoires, inflammation de la peau et des muqueuses (eczéma), maux de tête et de gorge, infections pulmonaires, asthme...). Vivre dans un logement indigne ou indécent a aussi des conséquences sur l’état psychique des ménages (troubles du sommeil, troubles de l’humeur, anxiété et dépression, dévalorisation sociale, troubles du comportement...).

On imagine aisément la manière dont ces conséquences se répercutent sur le développement d'un enfant mineur. D'ailleurs, le saturnisme (intoxication par le plomb contenu dans certaines peintures) touche principalement les enfants. Il n'existe pas de traitement à ce fléau, qui provoque troubles du système nerveux, maladies rénales, retards psychomoteurs...

D’après l’Enquête nationale logement réalisée en 2020, 834 000 ménages (1 874 000 personnes) seraient concernés par une privation grave de confort dans leur logement (immeuble en mauvais état, absence de confort sanitaire de base, façade dégradée ou absence de coin cuisine). En parallèle, l’ENL 2020 révèle une augmentation du nombre de ménages en suroccupation accentuée (+16 % depuis 2013), touchant ainsi 253 000 ménages (1,1 million de personnes). En France, 13% des enfants vivent dans un ménage suroccupé. Ils sont 44% en Seine-Saint-Denis.

Plutôt que de poursuivre cette fuite en avant consistant à mettre toujours plus en concurrence les publics dans le besoin et à les hiérarchiser, nous considérons qu'il est grand temps de faire respecter ce critère, et d'autant plus qu'il est de plus en plus difficile pour les femmes seules avec enfants de se loger dans le parc privé, y compris s'il s'agit de fuir un logement indécent. Une étude parisienne de 2018 a montré que ces dernières ont moins de chance d’obtenir des T3-T4 que les hommes seuls avec enfants et que les couples avec enfants, toutes choses égales par ailleurs.

Il est urgent de lutter contre la grave pénurie de logements sociaux qui touche notre pays, en produisant au moins un million de logements réellement sociaux (PLAI et PLUS) au rythme de 200 000 logements publics par an. Il est également urgent de poursuivre la rénovation de ce parc, lui aussi très touché par le fléau du logement indécent.