Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Françoise Buffet

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Toutefois, en l’absence de procédure de vérification systématique de ce fichier par le prestataire de services de paiement, avant toute opération de paiement et nonobstant les dispositions de l’article L. 133‑21, le prestataire de services de paiement peut être tenu pour responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement en cas d’identifiant inexact. »

Exposé sommaire

Il ne serait pas raisonnable d’interdire toute opération vers les IBAN collectés dans le fichier car ce fichier est déclaratif et qu’il peut contenir des identifiants simplement suspects, qui s’avéreront in fine non frauduleux. Qui plus est, l’inscription dans le fichier ne résulte pas d’une décision judiciaire.

Il convient toutefois qui les prestataires de services de paiement (PSP) vérifient systématiquement ce fichier avant toute opération, selon des modalités laissées à leur appréciation. Ils pourront alors alerter leurs utilisateurs, bloquer certaines transactions ou les différer le temps d’opérer des contrôles humains, etc. Les PSP ne seraient donc obligés à rien, mais forcés de vérifier systématiquement le fichier, charge à eux d’adapter ensuite leur service en conséquence.

Le présent amendement propose de considérer que l’absence de vérification systématique, quelle qu’en soit la conséquence sur l’opération en elle-même, caractérise un défaut de vigilance du PSP et inverse dès lors l’irresponsabilité de principe disposée à l’article L. 133‑21.