Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Françoise Buffet

I. – La section 7 du chapitre III du titre III du livre Ier du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 133‑21 du code monétaire est financier est complété par les mots :

« , sauf s’il a manqué aux obligations prévues à l’article L. 133‑21‑1. » ;

2° En conséquence, après l’article L. 133‑21 du code monétaire et financier, il est inséré un nouvel article L. 133‑21‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 133‑21‑1. – Le prestataire de services de paiement propose à l’utilisateur un service assurant la vérification du bénéficiaire auquel l’utilisateur a l’intention d’envoyer un virement.

« Ce service compare l’identifiant unique fourni par l’utilisateur aux identifiants réunis dans le fichier défini à l’article L. 521‑6‑1. Si l’utilisateur a également fourni un élément qui identifie sans ambiguïté le bénéficiaire, ce service compare cet élément avec ceux associés à l’identifiant unique lorsque cela est techniquement possible.

« Le prestataire de services de paiement effectue la vérification immédiatement après que l’utilisateur a fourni les informations pertinentes sur le bénéficiaire et avant que l’utilisateur ne se voie offrir la possibilité d’autoriser le virement concerné.

« Les exigences techniques du service de vérification sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur le 9 octobre 2025.

Exposé sommaire

Le présent amendement propose d’obliger les prestataires de services de paiement (PSP) à proposer un service de vérification des bénéficiaires qui permette notamment de comparer l’identifiant unique (IBAN) fourni à ceux inclus dans le fichier créé à l’article premier. Conformément au considérant 88 de la directive (UE) 2015/2366, et en application de l’article 5 quater du règlement (UE) 260/2012, ce système de vérification est couplé au système d’IBAN name check que les PSP devront mettre en œuvre d’ici le 9 octobre 2025, dans un objectif de simplification des normes et un souci d’optimisation des contraintes normatives qui pèsent sur les PSP.

Les PSP seraient concrètement tenus d’informer les utilisateurs, d’une part, si l’IBAN entré est suspicieux car contenu dans le fichier des IBAN frauduleux ou soupçonnés tels ou, d’autre part, si la correspondance entre l’information fournie (comme le nom) et celle associée à l’identifiant unique n’est pas obtenue. Cela n’empêchera pas l’utilisateur d’opérer le virement mais l’avertira des risques supplémentaires encourus.

Il est proposé de décaler l’entrée en vigueur de ces dispositions au 9 octobre 2025 pour les faire coïncider avec les obligations qui naîtront à cette date de l’article 5 quater du règlement (UE) 260/2012.