- Texte visé : Proposition de loi portant fin du maintien à vie dans le logement social, n° 905
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la construction et de l'habitation
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article L. 442‑4‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de résiliation judiciaire du bail pour non-respect de l’obligation prévue au b de l’article 7 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, le locataire condamné définitivement est expulsé du parc social ; celui-ci ne peut prétendre pendant une période de dix ans suivant sa condamnation judiciaire à l’attribution d’un logement prévue par la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable. »
Cet article additionnel vise à modifier l’article L. 442‑4-1 du Code de la construction et de l’habitation en instaurant l’expulsion systématique du parc social des personnes condamnées pour crime ou délit. Ces derniers ne peuvent d’ailleurs prétendre bénéficier d’un droit au logement opposable pendant une durée de dix ans suivant leur condamnation judiciaire.