- Texte visé : Proposition de loi pour réformer l'accueil des gens du voyage, n° 906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
L’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, est modifié :
I. – Après le premier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres de la commission peuvent demander l’inscription à l’ordre du jour de toute question entrant dans son champ de compétence et se voir confier, dans ce cadre, des missions d’expertise relatives à l’aménagement du territoire et aux analyses environnementales des terrains préposés à l’accueil de gens du voyage. La commission peut, de sa propre initiative, proposer aux pouvoirs publics les mesures qui paraissent de nature à améliorer la situation des gens du voyage. »
II. – La deuxième phrase du deuxième alinéa du même IV est ainsi rédigée :
« En l’absence de réalisation du bilan d’application du schéma ou en présence de difficultés rencontrées dans sa mise en œuvre, les membres de la commission consultative peuvent désigner un médiateur chargé de formuler des propositions de règlement de ces difficultés. »
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à renforcer le rôle des commissions départementales consultatives des gens du voyage en permettant aux représentants qui y siègent de solliciter des missions d’expertise relatives à l’aménagement du territoire de nature à améliorer la situation des gens du voyage.
Il prévoit en outre la possibilité de saisine d’un médiateur en cas d’absence de réalisation d’un bilan d’actualité du schéma départemental d’accueil des gens du voyage.