Fabrication de la liasse

Amendement n°CL102

Déposé le jeudi 27 février 2025
Discuté
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Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code pénal est ainsi modifié :

« 1° Après le troisième alinéa de l’article 132‑78, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« « Le bénéfice d’une exemption ou d’une réduction de peine est subordonné à la présence dans le dossier de la procédure du rapport mentionné à l’article 706‑63‑1 A du code de procédure pénale et de la convention prévue au cinquième alinéa de l’article 706‑63‑1 du même code, sauf si la personne a effectué des déclarations au cours de l’audience de jugement.

« « Les personnes ayant bénéficié d’une réduction de peine en application des troisième et quatrième alinéas du présent article peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale à la moitié de la durée de la peine restant à exécuter.

« « Conformément à l’article 706‑63‑1 du code de procédure pénale, la juridiction se prononce par une décision spécialement motivée si elle décide de ne pas retenir l’exemption ou la réduction de peine demandée par le procureur de la République ou par le procureur national anti-stupéfiants.

« « Le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle le jugement a été prononcé demande la révision du jugement s’il apparait que la personne qui a bénéficié d’une exemption ou d’une réduction de peine a fourni des informations inexactes ou incomplètes ou si elle commet un nouveau crime ou délit dans un délai de dix ans suivant la date à laquelle le jugement est devenu définitif.

« « La procédure prévue aux quatrième à septième alinéas est également applicable aux personnes ayant averti les autorités administratives ou judiciaires dans les conditions mentionnées aux articles 222‑43 et 222‑43‑1. » ;

« 2° L’article 221‑5‑3 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après le mot : « assassinat », sont insérés les mots : « , de meurtre, de meurtre en bande organisée » ;

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« « La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un assassinat ou d’un meurtre commis en bande organisée est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’éviter la répétition de l’infraction et d’identifier les autres auteurs ou complices. » ;

« 3° À la fin de la première phrase de l’article 222‑43, les mots : « faire cesser les agissements incriminés et d’identifier, le cas échéant, les autres coupables » sont remplacés par les mots : « mettre fin à la commission ou à la préparation de l’infraction, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’en identifier les auteurs ou complices » ;

« 4° L’article 222‑43‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice de l’une des infractions prévues par la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;

« 5° L’article 450‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « La peine privative de liberté encourue par une personne ayant participé au groupement ou à l’entente définis par l’article 450‑1 est réduite de moitié si elle a, après l’engagement de poursuites, permis l’identification des autres participants. »

« II. – Le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Au début, il est ajouté un article 706‑63‑1 A ainsi rédigé :

« « Art. 706‑63‑1 A. – Les personnes mentionnées aux articles 132‑78, 222‑43 ou 222‑43‑1 du code pénal qui expriment la volonté de collaborer avec la justice aux fins d’éviter la réalisation d’une infraction, de mettre fin à sa commission ou à sa préparation, d’éviter ou de limiter les dommages ou d’en identifier les auteurs ou complices disposent d’un délai de cent quatre-vingt jours pour communiquer au ministère public toutes les informations utiles en leur possession.

« « Leurs déclarations sont consignées dans un rapport établi par le procureur de la République. Les mesures de protection mentionnées à l’article 706‑63‑1 du présent code ne peuvent être accordées aux personnes qui n’ont pas communiqué toutes les informations dans le délai prescrit ; elles peuvent également être révoquées, dans les conditions prévues à l’article 132‑78 du code pénal, en cas de violation des engagements contenus dans la convention conclue en application du cinquième alinéa de l’article 706‑63‑1 du présent code.

« « Lorsque la collaboration d’une personne avec la justice concerne l’une des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 du code pénal ou une infraction connexe, le recueil et la consignation des informations sont assurés par le procureur national anti-stupéfiants. » ;

« 2° L’article 706‑63‑1 est ainsi modifié :

« a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

« b) Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« « En cas de nécessité, la commission nationale peut autoriser la personne à faire usage d’une identité d’emprunt ou à modifier son état civil à titre définitif lorsque cette dernière mesure apparaît indispensable au regard de la gravité de la menace encourue.

« « La personne bénéficiant de mesures de protection et de réinsertion s’engage par le biais d’une convention conclue, selon les cas, avec le procureur de la République ou avec le procureur national anti-stupéfiants, à respecter les règles de sécurité prescrites, à collaborer au bon déroulement de l’enquête, à garder secrètes les informations transmises à la justice, à s’abstenir de tout contact avec les autres auteurs ou complices de l’infraction, à fournir un état précis de son patrimoine, qu’elle le contrôle directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, et à indemniser les victimes. La convention comporte également la mention de l’exemption ou de la réduction de peine demandée par le procureur de la République ou par le procureur national anti-stupéfiants en application de l’article 132‑78 du code pénal.

« « Lorsque la juridiction de jugement décide de ne pas accorder l’exemption ou la réduction de peine mentionnée dans la convention prévue au cinquième alinéa du présent article, elle le justifie par une décision spécialement motivée. Dans le cas où cette exemption ou cette réduction a été demandée par le procureur national anti-stupéfiants et où elle n’a pas été accordée, il a qualité pour faire appel du jugement. » »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à réintroduire la rédaction originelle de l'article 14. La réécriture dudit article en commission des lois du Sénat (amendement n°COM-72) a eu pour effet d'introduire dans le droit français un système d'immunité de poursuites pour les personnes dont les déclarations justifieraient une telle immunité sur le modèle du droit britannique et dont l'opportunité demeure discutable. 

À l'occasion des auditions menées par le rapporteur Pauget, le président de la Commission nationale de protection et de réinsertion s'est montré réservé sur l'usage de l'immunité. Il a par ailleurs fait valoir des pistes alternatives à cette disposition, notamment la suppression de l'automaticité de la période de sûreté ou le passage d'une peine de perpétuité à une peine de 20 ans. Ces pistes attractives semblent plus éthiques que l'immunité, notamment dans le cas où le repenti aurait été reconnu coupable d'un crime de sang.