Fabrication de la liasse

Amendement n°CL107

Déposé le jeudi 27 février 2025
Discuté
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Après l’alinéa 15, insérer les trois alinéas suivants :

« Art. L. 333‑4. – Aux fins de prévenir la commission d’agissements en lien avec les infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑43‑1, 321‑1, 321‑2 et 324‑1 à 324‑6‑1, 450‑1 et 450‑1‑1 du code pénal rendus possibles en raison de sa fréquentation ou des conditions de son exploitation, tout local commercial, établissement, lieu ouvert au public ou utilisé par le public ainsi que leurs annexes peut faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative d’une durée n’excédant pas un mois pris par le maire de la commune concernée.

« Art. L. 333‑5. – Le fait, pour le propriétaire ou l’exploitant, de ne pas respecter un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l’article L. 333‑4 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure et de la peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.

« En cas de récidive, l’auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l’infraction. »

Exposé sommaire

Ce nouvel alinéa entend permettre aux maires de prononcer, pour une durée n'excédant pas un mois, la fermeture administrative d'établissements susceptibles de mener des opérations en lien avec le trafic de stupéfiants, le recel ou le blanchiment.

Le narcotrafic se développant notamment dans les villes de taille moyenne, il apparaît important de conférer aux maires le pouvoir de fermer les établissements soupçonnés de mener des activités en lien avec les trafics de drogue. Cette adjonction de la décision de l'élu local permettra une plus grande célérité dans la lutte locale contre le trafic de drogues et s'inscrit en complémentarité avec les décisions issues du représentant de l'État dans le département ou du ministère de l'Intérieur.