- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic, n° 907
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code pénal
L’article 434‑35 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article sont applicables aux personnes détenues lorsque celles-ci communiquent avec une personne située à l’extérieur de l’établissement ou avec un autre détenu hors les cas où cette communication est autorisée en application de l’article 145‑4 du code de procédure pénale ou des dispositions des articles L. 345‑1 à L. 345‑6 du code pénitentiaire et réalisée par les moyens autorisés par l’administration pénitentiaire. »
La dramatique affaire d’Incarville le 14 mai 2024 nous rappelle que les criminels endurcis peuvent organiser leur évasion de leur cellule et continuer leur trafic mortifère.
Il est ainsi prévu de sanctionner le détenu qui communiquerait de manière illicite avec une personne se trouvant l’extérieur de l’établissement pénitentiaire ou avec un autre détenu.
Actuellement, l’article 435-34 du code pénal prévoit que seules les personnes se trouvant à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire peuvent faire l’objet de sanctions pour ce type d’agissement. Cet amendement prévoit donc d’étendre l’incrimination existante au détenu en lui interdisant de communiquer de façon illicite avec l’extérieur ou avec un autre détenu, y compris par la voie des communications électroniques. Il s’agit de renforcer la sûreté des établissements pénitentiaires et de lutte contre la banalisation de la possession d’objets dangereux et de téléphones portables en détention.