- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic, n° 907
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer cet article.
Cet article rend obligatoire, sauf décision spécialement motivée, la confiscation des biens dont le propriétaire ne peut justifier de l’origine et qui, pour ce motif, a été condamné sur le fondement de
l’article 131-21 du code pénal. Cette disposition n’a pas à être motivée.
Un dispositif analogue est prévu à l’article 222-49 du code pénal afin de prévoir une confiscation obligatoire s’agissant des biens de personnes condamnées pour des faits de trafics de stupéfiants et ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l’infraction.
Par ailleurs, l’article introduit des dispositions rendant obligatoire la confiscation de biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, appartenant à une personne condamnée pour un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et lui ayant procuré un profit direct ou indirect. Cette confiscation n’a pas à être motivée.
L'amendement vise à supprimer cet article dans la mesure où le caractère obligatoire et non motivé d’une peine complémentaire doit être conforme aux exigences des principes du droit pénal, notamment le principe d’individualisation et de motivation des peines.
Amendement travaillé avec le Conseil National des Barreaux