Fabrication de la liasse

Amendement n°CL165

Déposé le vendredi 28 février 2025
Discuté
Photo de monsieur le député Christophe Blanchet
Photo de madame la députée Pauline Levasseur
Photo de monsieur le député Éric Martineau
Photo de madame la députée Blandine Brocard
Photo de madame la députée Anne Bergantz
Photo de monsieur le député Moerani Frébault

Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 222‑37 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines prévues au présent article sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 10 000 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise en ayant recours à une personne vulnérable, sous contrainte ou en abusant de son état de précarité. » ;

2° Après le même article 222‑37, il est inséré un article 222‑37‑1 ainsi rédigé :

« Art. 222‑37‑1. – Lorsque des infractions prévues aux articles 222‑36 et 222‑37 sont commises en ayant recours à des personnes vulnérables, contraintes ou abusées dans leur intégrité physique ou psychologique, les peines encourues sont portées respectivement à quinze ans de réclusion criminelle et à 10 000 000 euros d’amende. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de celles relatives à la traite des êtres humains prévues aux articles 225‑4‑1 et suivants. » ;

3° L’article 225‑4‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Constitue une traite des êtres humains le fait d’exploiter une personne pour le transport, la dissimulation ou la circulation de stupéfiants, lorsque cette personne a été recrutée ou contrainte sous la menace, l’abus d’autorité ou par des promesses fallacieuses. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à renforcer la législation française en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants en introduisant une circonstance aggravante lorsque les trafiquants exploitent des personnes vulnérables, communément appelées “mules”. Actuellement, le Code pénal ne prévoit pas explicitement de sanctions accrues pour les narcotrafiquants recourant à de telles pratiques, laissant ainsi une lacune juridique face à une forme d’exploitation humaine particulièrement pernicieuse.
Les “mules” sont souvent des individus en situation de précarité, contraints ou manipulés pour transporter des substances illicites, au péril de leur santé et de leur vie. Selon les données des services douaniers, en 2022, plus de 1 500 mules ont été interceptées sur le territoire français, représentant une augmentation de 40 % par rapport à 2018. Cette tendance inquiétante souligne l’urgence d’adapter notre arsenal législatif pour dissuader les réseaux criminels d’exploiter ces personnes vulnérables.
En assimilant l’exploitation des mules à la traite des êtres humains, cet amendement permettra aux juridictions françaises de prononcer des peines plus sévères à l’encontre des trafiquants, alignant ainsi notre droit interne sur les engagements internationaux de la France en matière de protection des droits humains. Cette évolution législative est essentielle pour adresser un message clair aux organisations criminelles : l’exploitation des plus vulnérables ne sera plus tolérée et sera sanctionnée avec la plus grande fermeté.
Cet amendement donc vise à renforcer la répression du trafic de stupéfiants en introduisant une circonstance aggravante lorsque les auteurs exploitent des personnes vulnérables, contraintes ou en situation de précarité. Il modifie l’article 222-37 du Code pénal pour prévoir des peines plus sévères dans de telles situations, élargit la définition de la traite des êtres humains à l’article 225-4-1 pour inclure l’exploitation de personnes à des fins de transport de stupéfiants, et crée un nouvel article 222-37-1 pour préciser les peines encourues.