- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic, n° 907
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Après le titre V bis du livre VIII du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre V ter ainsi rédigé :
« Titre V ter
« Des cellules de renseignement opérationnel sur les stupéfiants
« Art. L. 856‑1. – Il est créé, dans chaque département, une cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants.« La cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants a pour missions de :
« 1° Centraliser et analyser les informations relatives aux trafics de stupéfiants dans le département et assurer leur transmission au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, ainsi qu’au procureur de la République ;
« 2° Faciliter la coordination des acteurs compétents en matière de prévention et de répression de ces trafics ainsi que des infractions connexes dans le département ;
« 3° Proposer au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police ainsi qu’au procureur de la République une stratégie de lutte contre les trafics de stupéfiants dans le département ;
« 4° Concourir à la politique nationale de lutte contre les trafics de stupéfiants en transmettant les informations qu’elle recueille à l’Office anti-stupéfiants mentionné à l’article 1er de la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic.
« Art. L. 856‑2. – I. – Participent à titre permanent à la cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants :
« 1° Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police ou son représentant ;
« 2° Le directeur départemental de la police nationale ou son représentant ;
« 3° Le directeur départemental de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
« 4° Le procureur de la République ou son représentant ;
« 5° (nouveau) Un magistrat membre de la juridiction interrégionale spécialisée compétente.
« 6° Le directeur régional des douanes ou un représentant ;
« 7° Les maires des communes concernées ou leurs représentants.
« II. – La cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d’échange d’informations à vocation territoriale ou thématique.
« Peuvent être associés à ces groupes de travail :
« 1° Des représentants des services de l’État dans le département ;
« 2° Les maires des communes du département ;
« 3° Des représentants d’associations, d’établissements ou d’organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l’aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l’action sociale ou des activités économiques désignés par le président du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, après accord des responsables des associations, des établissements ou des organismes dont ils relèvent.
« 4° La cellule de renseignement financier nationale.
« 5° Des représentants de l’Agence française anticorruption. »
« Des informations confidentielles peuvent être échangées dans le cadre de ces groupes. Leur communication à des tiers est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »
II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Il précise notamment les règles relatives à la composition et au fonctionnement des cellules de renseignement opérationnel sur les stupéfiants et détermine les conditions dans lesquelles sont organisés les échanges d’informations mentionnés aux 1° et 4° de l’article L. 856‑1 du code de la sécurité intérieure.
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rétablir l'article 7 dans une rédaction modifiée au regard des travaux réalisés au Sénat.
Cet article consacrait les cellules de renseignement opérationnel sur les stupéfiants au niveau de la loi. Il prévoyait une participation systématique des parquets à ces instances fondamentales dans la lutte contre le narcotrafic.
Il s'agissait du seul article de ce texte permettant d’appréhender l’écosystème des acteurs engagés dans la lutte contre le narcotrafic. Au regard de la préoccupation de ces acteurs sur les territoires, il s’agissait d’un signal fort quant à leur participation à cette stratégie.
Les modifications proposées concerne l'intégration des directeurs régionaux des douanes territorialement compétents ainsi que les maires des communes concernées dans les cellules de renseignement opérationnel sur les stupéfiants ainsi que la participation de la cellule de renseignement financier nationale à des groupes de travail mis en place par les nouvelles cellules de renseignement sur les stupéfiants pourrait faciliter la transmission d’informations de soupçon par les organismes publics à Tracfin. Enfin, cette rédaction prévoit le contrôle de la CNIL sur le projet de décret concernant la détermination des conditions d’échange d’informations.