- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic, n° 907
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer les alinéas 1 à 6.
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer la prolongation exceptionnelle de la garde à vue pour le cas des "mules".
Le total s'élèverait à 120 heures. Une telle mesure privative de liberté doit être strictement proportionnée.
En effet, le Conseil constitutionnel veille, selon une jurisprudence constante, à ce que le régime juridique de la garde à vue assure une conciliation proportionnée entre, d'une part, la prévention des troubles à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions et, d'autre part, l'exercice des droits et libertés constitutionnellement garantis que sont la liberté individuelle et le respect des droits de la défense. Il veille également à ce que la recherche des auteurs d'infractions ne s'accompagne pas d'une rigueur non nécessaire.
S’agissant plus particulièrement de la garde à vue, le contrôle de la rigueur nécessaire est ainsi le principe cardinal de contrôle, et fait en l’espèce défaut.
La durée maximale de garde à vue prévue en l'état du droit français est fixée à 144 heures, et concerne uniquement les affaires de terrorisme lorsqu'il existe un risque sérieux de l'imminence d'une action terroriste en France ou à l'étranger ou que les nécessités de la coopération internationale le requièrent impérativement (art. 706-88-1 du code de procédure pénale).
De même qu’une durée de garde à vue de plus de 96 heures et jusqu’à 120 heures n’est prévue que pour des affaires de terrorisme.
Autrement dit, le présent article reviendrait à appliquer un régime de garde à vue similaire entre ceux qui transportent en intra-corpore des stupéfiants, et qui ne sont pas des têtes de réseaux, et ceux impliqués dans des affaires de terrorisme.
Il est donc évident que le dispositif envisagé n’est manifestement pas proportionné et porte une atteinte excessive à la liberté individuelle.
Surtout, la question se pose des moyens alternatifs permettant d'atteindre le même objectif.
Il appartient au Gouvernement de démontrer que la mesure privative de liberté est la seule possible, ce qui est loin d'être évident.