Fabrication de la liasse

Amendement n°CL211

Déposé le vendredi 28 février 2025
Discuté
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Rédiger ainsi cet article :

I. – La section 2 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

A. – L’article 6‑1 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

aa) Au début, est insérée la mention : « I. – » ;

a) La deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

b) Après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « ou contre la cession ou l’offre de stupéfiants dans les conditions prévues à l’article 222‑39 dudit code » ;

2° Au premier alinéa et à la première phrase des deuxième et quatrième alinéas, les mots : « 421‑2‑5 et 227‑23 » sont remplacés par les mots : « 421‑2‑5, 227‑23 et 222‑39 » ;

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Sans préjudice des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une demande de retrait faite en application du I du présent article ainsi que la personnalité qualifiée susmentionnée peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui-ci l’annulation de cette demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter soit de sa réception, soit, s’agissant du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d’hébergement du retrait du contenu.

« Il est statué sur la légalité de l’injonction de retrait dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine. L’audience est publique.

« Les jugements rendus en application du premier alinéa du présent II sur la légalité de la décision sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.

« Les modalités d’application du présent II sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

B. – L’article 6‑2 est ainsi modifié :

a) Aux I et III, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou un contenu relatif à la cession ou l’offre de stupéfiants relevant de l’article 222‑39 du même code » ;

b) Au troisième alinéa du même III, les mots : « de l’infraction prévue à l’article 227‑23 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues aux articles 227‑23 et 222‑39 » ;

C. – Au premier alinéa du I de l’article 6‑2‑1, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou un contenu relatif à la cession ou l’offre de stupéfiants relevant de l’article 222‑39 du même code » ;

D. – L’article 6‑2‑2 est abrogé.

II. – L’article 323‑3‑2 du code pénal est ainsi modifié :

1° À la fin du I, les mots : « cinq d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « sept ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende » ;

2° Au III, le montant : « 500 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 000 d’euros ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à rétablir la version de cet article adoptée par la commission des lois du Sénat. 

Les modifications introduites en séance par le Gouvernement posent plusieurs problèmes :
En premier lieu, le nouveau dispositif a pour objet d’étendre significativement le champ des contenus liés aux stupéfiants qui pourraient donner lieu à une demande de retrait, de déréférencement ou de blocage d’accès à internet par Pharos.
Il ne devrait ici s'agir que d’entraver l’ubérisation rampante du trafic – évoquée à l’instant par le ministre – dont les dangers ont été soulignés avec force par la commission d’enquête.
En l’état du droit, ces prérogatives sont réservées à la lutte contre le narcotrafic et la pédocriminalité. 
Cette nécessité d’agir en matière de narco trafic doit nous inviter à la prudence, si nous ne voulons pas fragiliser juridiquement ce dispositif utile et attendu et risquer une censure constitutionnelle.
À cet égard, les dispositions de l’article paraissent aller trop loin, puisqu’elles étendraient ce champ à tout contenu lié aux stupéfiants, y compris ceux qui sont liés à la promotion de la
consommation. 

Par ailleurs, l’article tend à intégrer une mesure liée à la lutte contre les actes de torture et de barbarie en ligne, sans lien avec l’objet de cette proposition de loi.

Il convient ici d'en revenir à l'objectif initial qui visait à lutter contre l'uberisation du narcotrafic. 

Tel est le sens de cet amendement.