Fabrication de la liasse

Amendement n°CL238

Déposé le vendredi 28 février 2025
Discuté
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Colette Capdevielle

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Roger Vicot

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Hervé Saulignac

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Marie-José Allemand

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Karim Benbrahim

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Mickaël Bouloux

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Paul Christophle

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Pierrick Courbon

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Arthur Delaporte

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Océane Godard

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Marietta Karamanli

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Photo de monsieur le député Laurent Lhardit

Laurent Lhardit

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Estelle Mercier

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Marc Pena

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Pierre Pribetich

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Céline Thiébault-Martinez

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Photo de monsieur le député Jiovanny William

Jiovanny William

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Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 385 du code de procédure pénale, supprimer les mots :

« ou avant l’expiration des délais d’un mois ou de trois mois prévus par l’article 175 ».

Exposé sommaire

Cet amendement, issu des travaux menés par la commission des lois sur la question des nullités de procédure, procède à une correction au sein des dispositions de l’article 385 du code de procédure pénale relatives à la compétence du tribunal correctionnel pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises.

La loi n° 2024-1061 du 26 novembre 2024 visant à sécuriser le mécanisme de purge des nullités a prévu une exception à la purge des nullités de l’information lorsque la nullité n’a pas pu être connu au cours de l’instruction par la partie qui la soulève. L’article 385 prévoit actuellement que le tribunal correctionnel ne peut connaître de moyens tirés de nullités qui n’ont pu être connus « avant la clôture de l’instruction ou avant l’expiration des délais d’un mois ou de trois mois prévus à l’article 175 ».

La formule retenue apparaît redondante : en effet, la notion de « clôture de l’instruction » couvre les délais de d’un mois ou de trois mois prévus à l’article 175. Ces délais permettent aux parties la formulation d’observations ou la présentation de requêtes après l’avis de clôture de l’information communiqué par le juge d’instruction.

L’urgence ayant commandé l’adoption conforme de ce texte, la rapporteure avait retiré ses amendements de correction du texte adopté par le Sénat. Il semble pertinent de proposer cette correction dans le cadre de l’article 20 de cette proposition de loi, qui vise à adapter le régime des nullités de procédure.