Fabrication de la liasse

Amendement n°CL238

Déposé le vendredi 28 février 2025
Discuté
Photo de madame la députée Colette Capdevielle
Photo de monsieur le député Roger Vicot
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Marie-José Allemand
Photo de monsieur le député Karim Benbrahim
Photo de monsieur le député Mickaël Bouloux
Photo de monsieur le député Paul Christophle
Photo de monsieur le député Pierrick Courbon
Photo de monsieur le député Arthur Delaporte
Photo de madame la députée Océane Godard
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de monsieur le député Laurent Lhardit
Photo de madame la députée Estelle Mercier
Photo de monsieur le député Marc Pena
Photo de monsieur le député Pierre Pribetich
Photo de madame la députée Céline Thiébault-Martinez
Photo de monsieur le député Jiovanny William

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 385 du code de procédure pénale, supprimer les mots :

« ou avant l’expiration des délais d’un mois ou de trois mois prévus par l’article 175 ».

Exposé sommaire

Cet amendement, issu des travaux menés par la commission des lois sur la question des nullités de procédure, procède à une correction au sein des dispositions de l’article 385 du code de procédure pénale relatives à la compétence du tribunal correctionnel pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises.

La loi n° 2024-1061 du 26 novembre 2024 visant à sécuriser le mécanisme de purge des nullités a prévu une exception à la purge des nullités de l’information lorsque la nullité n’a pas pu être connu au cours de l’instruction par la partie qui la soulève. L’article 385 prévoit actuellement que le tribunal correctionnel ne peut connaître de moyens tirés de nullités qui n’ont pu être connus « avant la clôture de l’instruction ou avant l’expiration des délais d’un mois ou de trois mois prévus à l’article 175 ».

La formule retenue apparaît redondante : en effet, la notion de « clôture de l’instruction » couvre les délais de d’un mois ou de trois mois prévus à l’article 175. Ces délais permettent aux parties la formulation d’observations ou la présentation de requêtes après l’avis de clôture de l’information communiqué par le juge d’instruction.

L’urgence ayant commandé l’adoption conforme de ce texte, la rapporteure avait retiré ses amendements de correction du texte adopté par le Sénat. Il semble pertinent de proposer cette correction dans le cadre de l’article 20 de cette proposition de loi, qui vise à adapter le régime des nullités de procédure.