Fabrication de la liasse

Amendement n°CL253

Déposé le vendredi 28 février 2025
Discuté
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Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Sont exclues du dispositif prévu au II les personnes physiques mineures. ».

 

Exposé sommaire

L’article 11 loi durcit la répression du phénomène des passeurs de produits stupéfiants in corpore , appelés familièrement « mules », et tente de l‘enrayer en, d’une part, allongeant la durée de la garde à vue des personnes arrêtées pour ces faits, d’autre part, en  limitant leur capacité de se déplacer en recourant à des peines complémentaires.

La mobilité inhérente des personnes sujettes à ces pratiques interroge toutefois sur la nécessité de placer cet article dans un chapitre dédié à la lutte contre le narcotrafic dans les Outre-mer.

Dès lors , pour les infractions liées aux trafics de stupéfiants, le dispositif de l’article 11 prévoit – au travers de ses alinéas 7 à 12 -- des peines complémentaires interdisant aux personnes condamnées de paraitre à bord de tout aéronef ou de toute embarcation maritime pour une durée pouvant aller jusqu’à trois ans.

Ces alinéas induisent de facto l’immobilisation des condamnés sur le territoire où ils ont été arrêtés.

Toutefois, les personnes s’adonnant à cette pratique, souvent sous la contrainte, sont, par nature, mobiles sur le territoire français tant hexagonal qu’ultramarin. L’interdiction de prendre l’avion ou le bateau, seuls moyens de joindre notamment les territoires ultramarins, entraine dès lors une coupure mécanique de tous liens sociaux et familiaux des condamnés issus de ces territoires.

Or, en ce qui concerne les mineurs cela pourrait entraîner une situation d’isolement et de précarisation de leurs conditions tant socio-économiques qu’affectives.

Ainsi, l’inclusion des mineurs au sein de ce dispositif pose un problème de fond, qui ébranle les cadres juridiques et jurisprudentiels propres à la protection de la jeunesse dès lors que le mineur n’est envisagé que comme l’auteur de l’infraction et non pas comme une personne vulnérable. Mais cela risque également, à cause de conditions d’existence fortement dégradées à la suite de l’incarcération de ces mineurs, de favoriser leur récidive et de créer un cycle vicieux de dépendance à l’égard de l’économie illégale du trafic de stupéfiant.

Ainsi, priver un mineur de la capacité de rejoindre ses proches à l’issue de son incarcération va conduire à son isolement et son manque de ressources, le plongeant dans une précarité propice à la récidive.

Cela peut avoir comme conséquence la condamnation et la criminalisation permanente du mineur délinquant.

De plus, au lieu d’entériner un principe de répression, le Droit lorsqu’il concerne les mineurs doit s’attarder à satisfaire les mesures d’accompagnement et de réinsertion sociale et professionnelle ainsi que les mesures d’assistance éducative.

C’est pour cela que nous souhaitons exclure les mineurs du dispositif des peines complémentaires prévu à l’article 11.