- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic, n° 907
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Les données mentionnées au premier alinéa du présent article, transmises par le procureur de la République au maire, sont anonymisées. »
L’anonymisation proposée par cet amendement des données transmises par le Procureur de la République au maire poursuit deux objectifs.
D’une part, elle veut, tout en garantissant au maire d’être informé des procédures judiciaires menées et/ou abandonnées sur le territoire de sa commune, protéger les personnes mises en cause dans ces procédures. Cela permettrait au maire de prendre les mesures nécessaires concernant le territoire de sa commune sans risquer d’édicter des mesures potentiellement préjudiciables directement à l’encontre d’une personne.
D’autre part, cette anonymisation vise à protéger le maire informé. Celui-ci ne saurait être sujet aux pressions et intimidations de quiconque s’il ne peut identifier les personnes concernées par les procédures judiciaires.
Le maire représente le premier élu à proximité directe de la population et il est, de fait, en première ligne des ressentis de ses administrés.
Lui permettre d’agir sur sa commune, au regard des infractions qui s’y commettent est normal et nécessaire. Néanmoins, cela ne doit pas l’amener à prendre des décisions personnelles et potentiellement préjudiciables à l’encontre des personnes concernées, qui plus est si elles sont mises hors de cause.
En outre, il est nécessaire d’assortir cette transmission d’information d’une protection de l’édile.
L’anonymisation répond à ces objectifs.
Les données transmises par le Procureur de la République au maire doivent donc être anonymisées.