- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic, n° 907
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque des perquisitions ou visites domiciliaires ou saisies de pièces à conviction doivent être effectuées de nuit et que le juge des libertés et de la détention n’est pas immédiatement disponible, l’autorisation peut être donnée par le procureur de la République. Cette autorisation doit être confirmée par le juge des libertés et de la détention dans un délai maximal de vingt-quatre heures. »
L’article 21 ter subordonne les perquisitions et visites domiciliaires effectuées de nuit à l’autorisation préalable du juge des libertés et de la détention. En pratique, l’indisponibilité de ce magistrat en dehors des heures ouvrées peut retarder des interventions essentielles, notamment dans le cadre des enquêtes liées à la criminalité organisée et au trafic de stupéfiants.
Afin de garantir l’efficacité opérationnelle des services d’enquête tout en assurant un encadrement strict des perquisitions nocturnes, cet amendement prévoit que, lorsqu’une perquisition doit être réalisée de nuit et que le juge des libertés et de la détention n’est pas immédiatement disponible, l’autorisation puisse être donnée par le procureur de la République ou, à défaut, par un officier de police judiciaire spécialement habilité. Cette autorisation devra être confirmée par le juge des libertés et de la détention dans un délai de vingt-quatre heures, à défaut de quoi les actes réalisés seront réputés nuls.
Ce mécanisme permet de concilier l’impératif d’une intervention rapide avec la nécessité d’un contrôle judiciaire. Il s’inscrit dans la logique d’autres dispositifs existants en droit français, où un contrôle a posteriori est prévu pour certaines mesures d’enquête exceptionnelles, telles que les interceptions de communications ou la surveillance judiciaire.
L’amendement garantit ainsi la continuité des investigations sans entraver le travail des forces de l’ordre et tout en maintenant les garanties fondamentales attachées aux perquisitions domiciliaires.