- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic, n° 907
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer cet article.
Les auteurs de cet amendement rappellent que le code pénal prévoit déjà des dispositions sanctionnant l’intrusion dans les établissements pénitentiaire. L’article 434-35-1 code pénal prévoit en effet : « Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou d'en escalader l'enceinte sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes. »
Ils considèrent que la nouvelle infraction prévue à l'article 23 bis, permettant l’interpellation et la poursuite d’individus s’introduisant ou tentant de s’introduire sans motif légitime sur le domaine pénitentiaire, y compris lorsque les projections ou tentatives de projections ne sont pas caractérisées, est trop large et imprécise.
Ils estiment également que la notion d'"absence de motif légitime" comme condition de l’infraction d’introduction dans l’établissement pénitentiaire ou d’escalade de son enceinte, et non plus l’absence d’habilitation ou d’autorisation par les autorités compétentes, est trop large.
Ils proposent donc de supprimer cet article et de maintenir le droit en vigueur, estimant que les dispositions actuelles sont suffisantes et mieux encadrées.