Fabrication de la liasse

Amendement n°CL326

Déposé le vendredi 28 février 2025
Discuté
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Jean-Paul Lecoq

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Photo de madame la députée Elsa Faucillon

Elsa Faucillon

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Photo de madame la députée Émeline K/Bidi

Émeline K/Bidi

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Photo de monsieur le député Stéphane Peu

Stéphane Peu

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Photo de madame la députée Soumya Bourouaha

Soumya Bourouaha

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Photo de monsieur le député Édouard Bénard

Édouard Bénard

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Photo de monsieur le député Jean-Victor Castor

Jean-Victor Castor

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Photo de monsieur le député André Chassaigne

André Chassaigne

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Photo de madame la députée Karine Lebon

Karine Lebon

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Photo de monsieur le député Frédéric Maillot

Frédéric Maillot

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Photo de monsieur le député Emmanuel Maurel

Emmanuel Maurel

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Photo de monsieur le député Yannick Monnet

Yannick Monnet

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Photo de monsieur le député Marcellin Nadeau

Marcellin Nadeau

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Photo de madame la députée Mereana Reid Arbelot

Mereana Reid Arbelot

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Photo de monsieur le député Davy Rimane

Davy Rimane

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Photo de monsieur le député Nicolas Sansu

Nicolas Sansu

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Photo de monsieur le député Emmanuel Tjibaou

Emmanuel Tjibaou

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Après l’alinéa 84, insérer les sept alinéas suivants : 

« Le refus, le retrait ou l’abrogation des agréments et habilitations mentionnés au premier alinéa n’interviennent qu’après que la personne pour laquelle l’agrément ou l’habilitation est demandé ou qui en est titulaire a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.

« Cette personne peut demander à faire citer des témoins. Elle peut se faire assister par une personne ou représenter par un mandataire de son choix.

« Le refus, le retrait ou l’abrogation des agréments et habilitations mentionnés au premier alinéa sont motivés.

« La motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.

« La motivation indique ceux des faits relevant du comportement de la personne qui est l’objet de la demande d’agrément ou d’habilitation qui ne sont pas compatibles avec l’exercice des missions ou fonctions envisagées, ou indique en quoi l’intéressé ne présente pas ou ne présente plus les garanties requises ou présente un risque pour leur exercice.

« Lorsque l’urgence a empêché qu’une décision soit motivée ou lorsque la décision est implicite, le défaut de motivation n’entache pas d’illégalité cette décision. Toutefois, si l’intéressé en fait la demande dans les délais du recours contentieux, l’autorité qui a pris la décision doit, dans un délai d’un mois, lui en communiquer les motifs.

« L’obligation de motivation ne s’applique pas aux décisions de refus d’agrément ou d’habilitation lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311‑5 du code des relations entre le public et l’administration. »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet de veiller à ce que les personnes concernées par les décisions de refus ou de retrait d’agréments ou d’habilitations mentionnées par l’article L.5332-18 du code des transports, bénéficient des garanties que constituent tant le bénéfice d’une procédure contradictoire avant l’intervention de la décision en question, que l’obligation de sa motivation.

L’exercice du droit au recours est en effet primordial pour garantir la proportionnalité des nouvelles mesures prévues par l’article 22.